Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire

JORF n°0304 du 30 décembre 2012

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Article 12


Il est inséré après l'article R. 213-5-1 un article R. 213-5-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-5-2. - Le président du tribunal de grande instance connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes. »

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