Article 16
I. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du II de l'article L. 31-10-3, les montants : « 43 500 € » et « 26 500 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 36 000 € » et « 16 500 € » ;
2° L'article L. 31-10-9 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.
« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;
3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 31-10-11 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 31-10-12. » ;
4° Les trois derniers alinéas de l'article L. 31-10-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. »
II. ― Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.