Arrêté du 12 avril 2012 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

JORF n°0095 du 21 avril 2012

    Article 7


    A l'annexe 6 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, le tableau relatif à la liste des sources d'énergie est remplacé par le tableau suivant :


    Essence

    ES

    Bicarburation essence-GPL

    EG

    Bicarburation essence-gaz naturel

    EN

    Essence électricité (hybride rechargeable)

    EE

    Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride rechargeable)

    ER

    Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride rechargeable)

    EM

    Essence-électricité (hybride non rechargeable)

    EH

    Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride non rechargeable)

    EQ

    Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride non rechargeable)

    EP

    Superéthanol

    FE

    Bicarburation superéthanol-GPL

    FG

    Bicarburation superéthanol-gaz naturel

    FN

    Superéthanol-électricité (hybride rechargeable)

    FL

    Gazole

    GO

    Gazole-électricité (hybride rechargeable)

    GL

    Gazole-électricité (hybride non rechargeable)

    GH

    Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel)

    GF

    Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable)

    GM

    Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable)

    GQ

    Gaz de pétrole liquéfié GPL (mélange spécial de butane et de propane, à l'exception des butane et propane commerciaux) utilisé en tant que carburant exclusif

    GP

    Monocarburation GPL-électricité (hybride rechargeable)

    PE

    Monocarburation GPL-électricité (hybride non rechargeable)

    PH

    Gaz naturel

    GN

    Gaz naturel-électricité (hybride rechargeable)

    NE

    Gaz naturel-électricité (hybride non rechargeable)

    NH

    Electricité

    EL

    Ethanol

    ET

    Gazogène (*)

    GA

    Autres hydrocarbures gazeux comprimés

    GZ

    Mélange gazogène-gazole (*)

    GG

    Mélange gazogène-essence (*)

    GE

    Pétrole lampant

    PL

    Air comprimé

    AC

    Hydrogène

    H2

    (*) L'emploi de gazogène n'est autorisé que sous réserve de l'obtention d'une dérogation accordée conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et par le directeur des matières premières et des hydrocarbures au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

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