Article 34
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce. » ;
2° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des dispositions applicables aux départements
et régions d'outre-mer
« Art.L. 744-1.-Par dérogation à l'article L. 743-4, l'action disciplinaire à l'encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance de Paris.
« Art.L. 744-2.-Pour l'application de l'article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce, les mots : " tribunal de commerce ” sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ”. »