Article 21
I. ― Le 4° bis de l'article L. 312-8 du même code est ainsi rédigé :
« 4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9. »
II. ― L'article L. 312-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « offre » est remplacé par le mot : « propose », les mots : « ou exige de lui » sont supprimés, et le mot : « collective » est remplacé par les mots : « de groupe » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.
« Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.
« L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. »