LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (1)

JORF n°0059 du 11 mars 2010

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Article 9


Après le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XX bis ainsi rédigé :


« TITRE XX BIS



« DU RÉPERTOIRE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES DANS LE CADRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES
« Art. 706-56-2.-Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.
« Le répertoire centralise les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés :
« 1° Au cours de l'enquête ;
« 2° Au cours de l'instruction ;
« 3° A l'occasion du jugement ;
« 4° Au cours de l'exécution de la peine ;
« 5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;
« 6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ;
« 7° Durant le déroulement d'une hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 du présent code ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.
« En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.
« La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans.
« Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication, aux seules autorités judicaires.
« Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire.
« Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement. »

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