Article 78
I. ― Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, après le mot : « sanitaires », il est inséré le mot : «, télémédecine» ;
2° Dans l'intitulé du titre Ier, après le mot : « soins », il est inséré le mot : «, télémédecine » ;
3° Le titre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Télémédecine
« Art.L. 6316-1.-La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient.
« Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients.
« La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique. »
II.-Les articles 32 et 33 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont abrogés.