Article 2
L'article R. 741-25 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 741-25.-I. ― Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
« 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
« 3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
« II. ― Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur :
« 1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ;
« 2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 au cours duquel l'absence de bonne foi a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9. »