Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

A venir - Version du 01 janvier 2999

Naviguer dans le sommaire

Article 146

A venir - Version du 01 janvier 2999


I. - L'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, » sont supprimés ;
b) Les mots : « à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux » sont remplacés par les mots : « aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics » ;
2° Après le deuxième alinéa du même I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes.
« Les conditions et modalités de nomination des agents commis d'office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l'un des décrets prévus au XII. » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place. » ;
4° Le V devient le IV ;
5° Le IV, tel qu'il résulte du 4°, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits au plus tard le 31 décembre 2004, le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir de la production de ces comptes ou justifications. » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou définitive » et « dans le même délai » sont supprimés, et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « de cet » ;
6° Le V est ainsi rétabli :
« V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
« Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l'un des décrets prévus au XII.
« Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'Etat est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. » ;
7° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :
a) Les mots : « engagée ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « payée à tort ou de l'indemnité mise, de son fait, à la charge de l'organisme public intéressé » sont remplacés par les mots : « irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé » ;
8° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « engagée ou » sont supprimés, et après le mot : « arrêt », sont insérés les mots : « ou jugement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. » ;
9° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ;
10° Le IX est ainsi rédigé :
« IX. - Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au XII, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.
« En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'Etat est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. » ;
11° Le XIII est ainsi rédigé :
« XIII. - Le présent article est applicable aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. »
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.

Retourner en haut de la page