Article 1
A venir - Version du 01 janvier 2999
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de la consommation est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du chapitre devient : « Commission de surendettement des particuliers ».
II. - Il est ajouté, après l'article R. 331-6, un article R. 331-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-6-1. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 331-1, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale est nommée par le préfet parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Elle peut être choisie notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
« La personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique est nommée par le préfet sur proposition du premier président de la cour d'appel. Elle doit être titulaire d'une licence en droit et justifier d'une expérience juridique d'au moins trois ans.
« Ces personnes participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité du président de la commission.
« Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune de ses séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans des conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission.
« Elles interviennent à titre gracieux. Elles peuvent être remboursées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat. »
III. - La section 2 « Procédure devant la commission de surendettement des particuliers » comporte une sous-section 1 « Dispositions générales », qui comprend les articles R. 331-7 à R. 331-7-2, une sous-section 2 « Instruction de la demande de traitement d'une situation de surendettement », qui comprend les articles R. 331-7-3 à R. 331-10-3, une sous-section 3 « Vérification des créances », qui comprend les articles R. 331-11 à R. 331-12, une sous-section 4 « Suspension des procédures d'exécution et remise de l'adjudication », qui comprend les articles R. 331-14 à R. 331-15 et une sous-section 5 « Mesures de traitement du surendettement », qui comprend les articles R. 331-15-1 à R. 331-21.
IV. - L'article R. 331-7 devient l'article R. 331-7-3 et est ainsi modifié :
1. Les mots : « de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur » sont remplacés par les mots : « d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement ».
2. La dernière phrase est supprimée.
3. Il est ajouté les deux alinéas suivants :
« Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.
« Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est complet. »
V. - L'article R. 333-2 devient l'article R. 331-7.
VI. - L'article R. 331-10 devient l'article R. 331-7-1 et est complété par les dispositions suivantes :
« Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple. »
VII. - Après l'article R. 331-7-1, il est inséré l'article R. 331-7-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-7-2. - I. - Lorsqu'il est prévu au présent chapitre que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
« II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
« III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, à La Poste pour ses activités identiques à celles des établissements de crédit, ou à des comptables du Trésor. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants. »
VIII. - L'article R. 331-10-2 devient l'article R. 331-15-1. Dans cet article, les mots : « par application du barème » sont remplacés par les mots : «, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème ».
IX. - La sous-section 2 intitulée « Instruction de la demande de traitement d'une situation de surendettement » comporte un paragraphe 1er intitulé « Saisine de la commission », qui comprend l'article R. 331-7-3, un paragraphe 2, intitulé « Examen de la recevabilité », qui comprend l'article R. 331-8, un paragraphe 3, intitulé « Etat du passif », qui comprend les articles R. 331-9, R. 331-10-1, qui devient l'article R. 331-10 et un paragraphe 4, intitulé « Orientation des dossiers des débiteurs en situation irrémédiablement compromise », qui comprend les trois nouveaux articles R. 331-10-1, R. 331-10-2 et R. 331-10-3.
X. - Les trois derniers alinéas de l'article R. 331-8 sont abrogés.
XI. - Au second alinéa de l'article R. 331-9, les mots : « par une décision insusceptible d'appel » sont remplacés par les mots : « par ordonnance ».
XII. - Après l'article R. 331-10 nouveau, il est inséré les trois articles R. 331-10-1, R. 331-10-2 et R. 331-10-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 331-10-1. - L'accord du débiteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
« Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
« Art. R. 331-10-2. - La demande formée par le débiteur en application de l'article L. 331-7-2 est examinée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 331-8.
« Art. R. 331-10-3. - Conformément aux dispositions de l'article L. 332-5, la décision par laquelle la commission décide de ne pas réduire au taux légal le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur vaut pour toute la période s'étendant du début du septième mois à la fin du neuvième mois, le déclenchement du délai de six mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-7-3.
« La contestation présentée au juge en application de l'article L. 332-5 n'est recevable que si elle est formée à l'occasion d'un recours dirigé contre l'une des décisions prises par la commission en application du présent chapitre. »
XIII. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 331-11 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances. »
XIV. - L'article R. 331-13 est abrogé.
XV. - L'article R. 331-14 est modifié comme suit :
1. La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2. Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « par lettre simple » sont supprimés.
XVI. - Le deuxième alinéa de l'article R. 331-15 est supprimé.
XVII. - A l'article R. 331-17, les mots : « R. 331-7 » sont remplacés par les mots : « R. 331-7-3 ».
XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article R. 331-20, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
XIX. - L'article R. 332-1 devient l'article R. 331-21. Au premier alinéa de cet article, les mots : «, par lettre simple signée de son président, » sont supprimés.
XX. - La sous-section 5, intitulée « Mesures de traitement du surendettement », comporte un paragraphe 1er intitulé « Dispositions communes », qui comprend l'article R. 331-15-1 nouveau, un paragraphe 2, intitulé « Plan conventionnel de redressement », qui comprend les articles R. 331-16 et R. 331-17 et un paragraphe 3, intitulé « Mesures recommandées par la commission », qui comprend les articles R. 331-18 à R. 331-21.