Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 octobre 2024, 23-15.152, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 octobre 2024, 23-15.152, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-15.152
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300532
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 03 octobre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 12 janvier 2023- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° V 23-15.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] agissant en qualité d'assureur de la société Foncier développement, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° V 23-15.152 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [T],
2°/ à Mme [Y] [R], épouse [T],
tous deux domiciliés, [Adresse 9],
3°/ à la société Elite Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], anciennement [Adresse 5],
4°/ à la société FDM construction BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par son mandataire liquidateur, M. [E] [G],
5°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 3] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société FDM construction BTP,
6°/ à la société Elite Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], société en liquidation judiciaire prise en la personne de ses mandataires M. [H] [F], en qualité d'administrateur et M. [L] [V] en qualité d'administrateur,
7°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited en liquidation judiciaire,
8°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 6] (Royaume-Unis), pris en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited en liquidation judiciaire,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2023), la société Foncier développement (le vendeur), assurée auprès de la société Albingia, a vendu à M. et Mme [T] des parcelles sur lesquelles ces derniers ont fait construire une maison dont la réalisation a été confiée à la société FDM construction BTP (le constructeur), assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite).
2. Les travaux de construction ayant été suspendus en raison de fissures apparues sur un mur, situé en contrebas, séparant leur terrain de la propriété voisine, M. et Mme [T] ont, après expertise, assigné le constructeur ainsi que les sociétés Elite et Albingia en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. La société Albingia fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec la société Elite, à payer diverses sommes à M. et Mme [T] à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, alors « qu'en présence de co-responsables dont l'un répond de l'entier préjudice et l'autre d'une perte de chance, la condamnation in solidum, qui doit intervenir entre les co-auteurs dont les manquements ont contribué de manière indissociable aux mêmes dommages, ne peut être prononcée qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation de laquelle les co-responsables ont l'un et l'autre contribué ; qu'en condamnant néanmoins la société Albingia à indemniser les époux [T] du coût des travaux de reprise, ainsi que des dommages-intérêts pour perte de jouissance du bien immobilier, pour préjudice moral, pour actualisation du préjudice de jouissance, pour préjudice de jouissance subi par les voisins des époux [T], dommages sans lien avec le préjudice constitué par la perte de chance, et non imputable à la société Foncier développement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. et Mme [T] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, la société Albingia n'ayant pas contesté l'indemnisation de perte de chance qu'ils sollicitaient, ni soutenu que la condamnation in solidum devait être limitée au montant de la perte de chance.
6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond, est de pur droit.
7. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
8. En application de ce texte et de ces principes, la condamnation in solidum de deux responsables, dont l'un répond de l'entier préjudice et l'autre d'une perte de chance, ne peut être prononcée qu'à concurrence de la partie du préjudice de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont l'un et l'autre contribué de manière indissociable.
9. Pour accueillir la demande d'indemnisation des acquéreurs, l'arrêt relève, en premier lieu, que les désordres provenaient d'une poussée importante à laquelle le mur ne pouvait pas résister et que cette contrainte résultait de la mise en place de remblais sur une hauteur de 2,40 mètres par le constructeur qui, au lieu d'évacuer les gravats lors des travaux de terrassement et de décaissement, les avaient concassés et réutilisés sur place, sans réaliser le drainage prévu au contrat.
10. Il retient, en second lieu, que la société Foncier développement, alors qu'elle avait eu connaissance des conclusions d'un expert judiciaire selon lesquelles le mur litigieux ne pouvait être utilisé en fonction de soutènement qu'avec une faible hauteur de remblais, n'avait pas transmis aux acquéreurs cette information substantielle au regard de la configuration du terrain et que cette omission avait privé ces derniers de la chance de ne pas acquérir le bien ou de l'acquérir à un prix moindre.
11. Il en déduit que le constructeur et le vendeur ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par les acquéreurs, leurs assureurs respectifs sont tenus in solidum de les indemniser du montant total de leurs préjudices matériels et immatériels.
12. En statuant ainsi, sans limiter la condamnation de l'assureur du vendeur, in solidum avec l'assureur du constructeur, à hauteur de la perte de chance, qu'il lui incombait au préalable d'évaluer, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. La société Albingia fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec la société Elite, à payer à M. et Mme [T] une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels, alors « que les conventions légalement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 3.2 des conditions personnelles du contrat d'assurance n° RC 1502642 conclu le 26 mars 2015 stipule que « l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir de son propre fait ou du fait de ses préposés et collaborateurs, dans le cadre de son activité définie aux conditions personnelles en raison de dommages immatériels non consécutifs causés à autrui, résultant de fautes, erreurs de droit ou de fait, manquement aux obligations souscrites, omission, inexactitude, oubli, négligence, exécution défectueuse de ses prestations, inobservations des formalités, ou des délais imposés par les lois et règlements en vigueur, fausses interprétations de textes légaux ou réglementaires » ; qu'en se fondant sur cette clause pour retenir que la garantie de la société Albingia au titre de la responsabilité civile de son assurée après revente du bien immobilier a bien vocation à s'appliquer et, en conséquence à la condamner au paiement d'une certaine somme en réparation des dommages matériels causés aux époux [T], la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
15. Pour retenir la garantie d'assurance du vendeur au titre des préjudices matériels, l'arrêt retient que, d'une part, le vendeur étant responsable du dommage subi par M. et Mme [T] pour avoir omis de les informer de la spécificité du mur de soutènement, il était tenu de les indemniser du coût des travaux de réfection de ce mur, d'autre part, les conditions personnelles du contrat d'assurance souscrit par le vendeur stipulaient, s'agissant de la responsabilité civile après revente du bien immobilier, que l'assureur garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré pouvait encourir résultant notamment de faute, de manquement aux obligations souscrites, d'omission, d'inexactitude, d'oubli ou de négligence.
16. En statuant ainsi, alors que, selon l'article 3.2 des conditions personnelles de ce contrat, la garantie d'assurance ne visait que les dommages immatériels non consécutifs causés à autrui, et non les dommages matériels causés à autrui, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Albingia, in solidum avec la société Elite, à payer diverses sommes à M. et Mme [T] à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels entraîne la cassation des chefs de dispositif fixant le partage de responsabilité entre codébiteurs, rejetant les demandes d'appel en garantie réciproques formés par les sociétés Albingia et Elite sur ces sommes et condamnant la société Albingia aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
18. Elle n'entraîne pas, en revanche, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant la société Elite à payer les mêmes sommes à M. et Mme [T] et fixant au passif de la liquidation judiciaire du constructeur les différentes condamnations prononcées au profit de M. et Mme [T], faute d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- confirme la condamnation de la société Albingia, assureur de la société Foncier développement, in solidum avec la société FDM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, à payer à M. et Mme [T] la somme de 71 000 euros hors taxe, taxe à la valeur ajoutée en sus, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du mois de juillet 2017 et la somme de 12 160 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance du bien immobilier ;
- condamne la société Albingia, in solidum avec la société Elite Insurance Company Limited, à payer à M. et Mme [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamne la société Albingia, in solidum avec la société Elite Insurance Company Limited, à payer à M. et Mme [T] la somme de 760 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à la présente décision, au titre de l'actualisation de leur préjudice de jouissance ;
- fixe le partage de responsabilité entre codébiteurs à 90 % à la charge de la société FDM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, et à 10 % à la charge de la société Albingia ;
- déboute la société Albingia et la société Elite Insurance Company Limited de leurs demandes d'appel en garantie sur ces sommes ;
- et en ce qu'il condamne la société Albingia aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d'appel et fixe le partage entre codébiteurs sur ces sommes ;
l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300532
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° V 23-15.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] agissant en qualité d'assureur de la société Foncier développement, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° V 23-15.152 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [T],
2°/ à Mme [Y] [R], épouse [T],
tous deux domiciliés, [Adresse 9],
3°/ à la société Elite Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], anciennement [Adresse 5],
4°/ à la société FDM construction BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par son mandataire liquidateur, M. [E] [G],
5°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 3] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société FDM construction BTP,
6°/ à la société Elite Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], société en liquidation judiciaire prise en la personne de ses mandataires M. [H] [F], en qualité d'administrateur et M. [L] [V] en qualité d'administrateur,
7°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited en liquidation judiciaire,
8°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 6] (Royaume-Unis), pris en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited en liquidation judiciaire,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2023), la société Foncier développement (le vendeur), assurée auprès de la société Albingia, a vendu à M. et Mme [T] des parcelles sur lesquelles ces derniers ont fait construire une maison dont la réalisation a été confiée à la société FDM construction BTP (le constructeur), assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite).
2. Les travaux de construction ayant été suspendus en raison de fissures apparues sur un mur, situé en contrebas, séparant leur terrain de la propriété voisine, M. et Mme [T] ont, après expertise, assigné le constructeur ainsi que les sociétés Elite et Albingia en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. La société Albingia fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec la société Elite, à payer diverses sommes à M. et Mme [T] à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, alors « qu'en présence de co-responsables dont l'un répond de l'entier préjudice et l'autre d'une perte de chance, la condamnation in solidum, qui doit intervenir entre les co-auteurs dont les manquements ont contribué de manière indissociable aux mêmes dommages, ne peut être prononcée qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation de laquelle les co-responsables ont l'un et l'autre contribué ; qu'en condamnant néanmoins la société Albingia à indemniser les époux [T] du coût des travaux de reprise, ainsi que des dommages-intérêts pour perte de jouissance du bien immobilier, pour préjudice moral, pour actualisation du préjudice de jouissance, pour préjudice de jouissance subi par les voisins des époux [T], dommages sans lien avec le préjudice constitué par la perte de chance, et non imputable à la société Foncier développement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. et Mme [T] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, la société Albingia n'ayant pas contesté l'indemnisation de perte de chance qu'ils sollicitaient, ni soutenu que la condamnation in solidum devait être limitée au montant de la perte de chance.
6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond, est de pur droit.
7. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
8. En application de ce texte et de ces principes, la condamnation in solidum de deux responsables, dont l'un répond de l'entier préjudice et l'autre d'une perte de chance, ne peut être prononcée qu'à concurrence de la partie du préjudice de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont l'un et l'autre contribué de manière indissociable.
9. Pour accueillir la demande d'indemnisation des acquéreurs, l'arrêt relève, en premier lieu, que les désordres provenaient d'une poussée importante à laquelle le mur ne pouvait pas résister et que cette contrainte résultait de la mise en place de remblais sur une hauteur de 2,40 mètres par le constructeur qui, au lieu d'évacuer les gravats lors des travaux de terrassement et de décaissement, les avaient concassés et réutilisés sur place, sans réaliser le drainage prévu au contrat.
10. Il retient, en second lieu, que la société Foncier développement, alors qu'elle avait eu connaissance des conclusions d'un expert judiciaire selon lesquelles le mur litigieux ne pouvait être utilisé en fonction de soutènement qu'avec une faible hauteur de remblais, n'avait pas transmis aux acquéreurs cette information substantielle au regard de la configuration du terrain et que cette omission avait privé ces derniers de la chance de ne pas acquérir le bien ou de l'acquérir à un prix moindre.
11. Il en déduit que le constructeur et le vendeur ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par les acquéreurs, leurs assureurs respectifs sont tenus in solidum de les indemniser du montant total de leurs préjudices matériels et immatériels.
12. En statuant ainsi, sans limiter la condamnation de l'assureur du vendeur, in solidum avec l'assureur du constructeur, à hauteur de la perte de chance, qu'il lui incombait au préalable d'évaluer, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. La société Albingia fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec la société Elite, à payer à M. et Mme [T] une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels, alors « que les conventions légalement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 3.2 des conditions personnelles du contrat d'assurance n° RC 1502642 conclu le 26 mars 2015 stipule que « l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir de son propre fait ou du fait de ses préposés et collaborateurs, dans le cadre de son activité définie aux conditions personnelles en raison de dommages immatériels non consécutifs causés à autrui, résultant de fautes, erreurs de droit ou de fait, manquement aux obligations souscrites, omission, inexactitude, oubli, négligence, exécution défectueuse de ses prestations, inobservations des formalités, ou des délais imposés par les lois et règlements en vigueur, fausses interprétations de textes légaux ou réglementaires » ; qu'en se fondant sur cette clause pour retenir que la garantie de la société Albingia au titre de la responsabilité civile de son assurée après revente du bien immobilier a bien vocation à s'appliquer et, en conséquence à la condamner au paiement d'une certaine somme en réparation des dommages matériels causés aux époux [T], la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
15. Pour retenir la garantie d'assurance du vendeur au titre des préjudices matériels, l'arrêt retient que, d'une part, le vendeur étant responsable du dommage subi par M. et Mme [T] pour avoir omis de les informer de la spécificité du mur de soutènement, il était tenu de les indemniser du coût des travaux de réfection de ce mur, d'autre part, les conditions personnelles du contrat d'assurance souscrit par le vendeur stipulaient, s'agissant de la responsabilité civile après revente du bien immobilier, que l'assureur garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré pouvait encourir résultant notamment de faute, de manquement aux obligations souscrites, d'omission, d'inexactitude, d'oubli ou de négligence.
16. En statuant ainsi, alors que, selon l'article 3.2 des conditions personnelles de ce contrat, la garantie d'assurance ne visait que les dommages immatériels non consécutifs causés à autrui, et non les dommages matériels causés à autrui, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Albingia, in solidum avec la société Elite, à payer diverses sommes à M. et Mme [T] à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels entraîne la cassation des chefs de dispositif fixant le partage de responsabilité entre codébiteurs, rejetant les demandes d'appel en garantie réciproques formés par les sociétés Albingia et Elite sur ces sommes et condamnant la société Albingia aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
18. Elle n'entraîne pas, en revanche, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant la société Elite à payer les mêmes sommes à M. et Mme [T] et fixant au passif de la liquidation judiciaire du constructeur les différentes condamnations prononcées au profit de M. et Mme [T], faute d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- confirme la condamnation de la société Albingia, assureur de la société Foncier développement, in solidum avec la société FDM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, à payer à M. et Mme [T] la somme de 71 000 euros hors taxe, taxe à la valeur ajoutée en sus, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du mois de juillet 2017 et la somme de 12 160 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance du bien immobilier ;
- condamne la société Albingia, in solidum avec la société Elite Insurance Company Limited, à payer à M. et Mme [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamne la société Albingia, in solidum avec la société Elite Insurance Company Limited, à payer à M. et Mme [T] la somme de 760 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à la présente décision, au titre de l'actualisation de leur préjudice de jouissance ;
- fixe le partage de responsabilité entre codébiteurs à 90 % à la charge de la société FDM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, et à 10 % à la charge de la société Albingia ;
- déboute la société Albingia et la société Elite Insurance Company Limited de leurs demandes d'appel en garantie sur ces sommes ;
- et en ce qu'il condamne la société Albingia aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d'appel et fixe le partage entre codébiteurs sur ces sommes ;
l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.