Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-19.074, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-19.074, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 23-19.074
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01047
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 16 octobre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 25 mai 2023- Président
- Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1047 F-D
Pourvoi n° G 23-19.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024
M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.074 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Judo Paris Centre,
2°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), M. [B] a été engagé en qualité de professeur de judo par l'association Judo Paris centre (l'association) suivant contrat à temps partiel à compter du 1er septembre 2015.
2. Le salarié a été licencié le 30 août 2017.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
4. Par jugement du 7 juillet 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association, M. [L] a été désigné en qualité de liquidateur et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest a été mise en cause.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, alors « que constitue un contrat de travail à durée indéterminée intermittent le contrat à durée indéterminée conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat ne contenait ''aucune stipulation ¿ notamment quant à des périodes non travaillées ¿ permettant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée intermittent'', sans rechercher si l'absence de mention claire de périodes non travaillées ne procédait pas d'imprécisions et de carences du contrat, justifiant précisément sa requalification en contrat de travail à temps plein mais n'excluant pas la conclusion initiale d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-33 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt constate que le contrat de travail, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er septembre 2015 » et reflétant la commune intention des parties, ne contient aucune stipulation - notamment quant à des périodes non travaillées - permettant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en dépit de la possibilité d'user de cette modalité offerte par la convention collective nationale applicable. Il relève, par ailleurs, que le règlement intérieur de l'association prévoit que les cours sont assurés pendant toute la saison sportive, de septembre à juin, mais non pendant les vacances scolaires et jours fériés, et que l'activité du salarié s'exécutait dans le cadre de saisons sportives calquées sur les rythmes scolaires.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la commune intention des parties, sans vérifier si les périodes de vacances scolaires interrompant les prestations de travail ne constituaient pas des périodes non travaillées de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaire subséquentes pour les années 2015 à 2017, ainsi que d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [L] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Judo Paris centre et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L], ès qualités, et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO01047
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1047 F-D
Pourvoi n° G 23-19.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024
M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.074 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Judo Paris Centre,
2°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), M. [B] a été engagé en qualité de professeur de judo par l'association Judo Paris centre (l'association) suivant contrat à temps partiel à compter du 1er septembre 2015.
2. Le salarié a été licencié le 30 août 2017.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
4. Par jugement du 7 juillet 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association, M. [L] a été désigné en qualité de liquidateur et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest a été mise en cause.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, alors « que constitue un contrat de travail à durée indéterminée intermittent le contrat à durée indéterminée conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat ne contenait ''aucune stipulation ¿ notamment quant à des périodes non travaillées ¿ permettant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée intermittent'', sans rechercher si l'absence de mention claire de périodes non travaillées ne procédait pas d'imprécisions et de carences du contrat, justifiant précisément sa requalification en contrat de travail à temps plein mais n'excluant pas la conclusion initiale d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-33 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt constate que le contrat de travail, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er septembre 2015 » et reflétant la commune intention des parties, ne contient aucune stipulation - notamment quant à des périodes non travaillées - permettant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en dépit de la possibilité d'user de cette modalité offerte par la convention collective nationale applicable. Il relève, par ailleurs, que le règlement intérieur de l'association prévoit que les cours sont assurés pendant toute la saison sportive, de septembre à juin, mais non pendant les vacances scolaires et jours fériés, et que l'activité du salarié s'exécutait dans le cadre de saisons sportives calquées sur les rythmes scolaires.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la commune intention des parties, sans vérifier si les périodes de vacances scolaires interrompant les prestations de travail ne constituaient pas des périodes non travaillées de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaire subséquentes pour les années 2015 à 2017, ainsi que d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [L] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Judo Paris centre et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L], ès qualités, et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.