Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.558, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 septembre 2024




Rejet


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 943 F-D

Pourvoi n° P 23-11.558




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

La société SPBI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-11.558 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SPBI, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 2022), M. [O] a été engagé, en qualité de chargé des relations de presse, le 2 novembre 2004 par la société SPBI, appartenant au groupe Bénéteau.

2. Son contrat de travail a été suspendu par sa mise à disposition auprès de la société Bénéteau America, filiale du groupe Bénéteau, pour y occuper les fonctions de directeur des ventes.

3. Par lettre du 8 avril 2019, la société Bénéteau America a rompu le contrat de travail la liant au salarié en raison d'une violation réitérée de la politique américaine de lutte contre toute forme de harcèlement.

4. Licencié le 28 mai 2019, pour faute grave, par la société SPBI, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce second licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

6. La société SPBI fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement, alors :

« 1°/ que le fait pour un salarié, directeur des ventes, d'avoir harcelé sexuellement une cliente sur les réseaux sociaux en lui envoyant des messages insistant à connotation sexuelle et sexiste, entraînant la plainte de cette dernière auprès de l'employeur, se rattache par nature à la vie de l'entreprise et à la sphère professionnelle et constitue donc un fait de nature à justifier son licenciement pour faute, peu important que ce harcèlement sexuel ait été commis sur les réseaux sociaux en dehors du lieu et temps de travail ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt qu'étaient établis les faits de harcèlement sexuel reprochés au salarié, directeur des ventes de voiliers, à l'égard d'une cliente de Bénéteau America, qui se sont matérialisés par l'envoi à plusieurs reprises à cette cliente, sans son consentement, de messages sexuels et sexistes sur les réseaux sociaux à la suite d'un salon nautique en Floride ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, et à tout le moins la cause réelle et sérieuse du licenciement disciplinaire, au motif inopérant qu'il ne serait pas établi que "ces faits ont été commis dans la sphère professionnelle et non dans la sphère privée" et "qu'ils ont porté atteinte à son image et lui ont causé un préjudice", cependant que le fait pour un directeur de ventes de harceler sexuellement une des clientes de l'entreprise, amenant cette dernière à se plaindre auprès de l'entreprise, constitue un comportement fautif rattachable à la sphère professionnelle rendant impossible la poursuite du contrat de travail dès lors que l'employeur ne peut tolérer une telle atteinte de nature sexuelle et sexiste aux droits de ses clientes de sexe féminin de la part de l'un de ses employés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que si un motif tiré d'apparence de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, tel n'est pas le cas lorsqu'il caractérise un manquement du salarié à ses obligations contractuelles ou engendre un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise et qu'il se rattache ainsi en réalité à la vie de l'entreprise et à la sphère professionnelle ; qu'en l'espèce pour écarter la faute grave, et à tout le moins le caractère réel et sérieux du licenciement, bien qu'ayant constaté la matérialité des agissements de harcèlement sexuel dont s'est rendu coupable le salarié à l'encontre d'une cliente de la société Bénéteau America par le biais des réseaux sociaux, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de démonstration d'une rencontre physique entre le salarié et sa victime, sur le fait que les agissements de harcèlement sexuel constatés avaient eu lieu sur messagerie privée sans faire l'objet d'une communication publique, sur le fait que les messages à caractère sexuel du salarié n'aient pas été adressés au lieu et pendant le temps de travail et avec un ordinateur professionnel, sur l'absence de preuve de la volonté des époux [K] - qui étaient des clients réguliers - d'acquérir un nouveau bateau et l'absence de devis d'achat et enfin sur l'absence de démonstration, par l'employeur, de l'atteinte à son image ; qu'en statuant par de tels motifs, cependant que caractérise un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et / ou engendre à tout le moins un trouble objectif au sein de l'entreprise se rattachant ainsi à la vie de l'entreprise et à la sphère professionnelle le fait pour un salarié de harceler sexuellement une cliente sur les réseaux sociaux, peu important qu'il ne soit pas démontré qu'il l'ait rencontrée physiquement, que les messages sexuels et sexistes n'aient pas été envoyés au lieu et temps de travail avec le matériel de l'entreprise, que ces messages n'aient pas été publics ou encore que ne soit pas démontrée la preuve d'une volonté ferme de nouvel achat de bateau par la cliente victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 du code civil et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ que le bien-fondé d'un licenciement pour faute n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en se fondant, pour écarter la faute grave sur l'absence de preuve d'une atteinte à l'image de la société SPBI et de préjudice financier engendré par la perte d'une vente ferme de bateau, cependant que le fait pour un directeur de ventes de voiliers de harceler sexuellement une cliente, au demeurant régulière de l'entreprise, constitue en soi une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel qui s'est encore fondée sur un motif impropre pour écarter ladite faute grave, a violé les articles 9 du code civil et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. D'abord, l'arrêt relève que le salarié a commis les faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés, via Instagram, à partir de sa messagerie privée vers celle de la victime, en dehors de ses heures de travail et à l'aide d'un matériel informatique qui lui appartenait à titre personnel puis il retient, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié avait rencontré la victime de ses agissements dans un cadre professionnel de sorte qu'il n'est pas établi que ces faits ont été commis dans la sphère professionnelle et non dans la sphère privée.

8. Ensuite, l'arrêt retient, d'une part, que ces échanges n'ayant fait l'objet d'aucune publication la société SPBI n'a souffert d'aucune altération de son image et de sa notoriété, et, d'autre part, que l'employeur n'établit pas la réalité des discussions ouvertes avec la cliente pour l'achat d'un bateau, de sorte que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les faits qu'il reproche au salarié sont à l'origine d'une atteinte à son image ou d'un préjudice financier.

9. Ayant ainsi constaté, d'une part, que ces faits avaient déjà été invoqués par la filiale étrangère auprès de laquelle le salarié avait été mis à disposition pour fonder son licenciement et, d'autre part, l'absence de préjudice propre et distinct à la société mère, la cour d'appel en a exactement déduit que ces mêmes faits ne pouvaient pas justifier le licenciement pour faute par la société SPBI.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPBI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SPBI et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00943
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