Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2024, 23-10.560, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2024, 23-10.560, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 23-10.560
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100481
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 25 septembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 17 novembre 2022- Président
- Mme Champalaune
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 481 FS-B
Pourvoi n° D 23-10.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
La société Marco Vasco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-10.560 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [O],
2°/ à M. [F] [O],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Marco Vasco, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2022), le 9 janvier 2019, après plusieurs échanges de courriels relatifs à la réalisation d'un voyage à Hawaï, avec un départ le 25 janvier 2019, la société Marco Vasco a proposé à M. et Mme [O] un projet sur mesure, au prix de 19 300 euros, qu'ils ont accepté et payé le jour-même.
2. La demande d'autorisation de voyage aux Etats-Unis d'Amérique (Esta) de M. et Mme [O] a été refusée au motif qu'ils devaient obtenir un visa en raison de la mention, sur leur passeport, d'un voyage en Iran.
3. N'ayant pu réaliser leur voyage, faute de disposer d'un temps suffisant pour obtenir ce visa avant la date du départ, ils ont assigné la société Marco Vasco en indemnisation de leur préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société Marco Vasco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [O] des dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il ressort des termes clairs et précis de l'article 3.1 des conditions de vente que "les clients doivent vérifier que les documents administratifs et sanitaires exigées en vue de l'accomplissement de leur voyage sont en conformité avec les informations fournies par Marco Vasco", que "Marco Vasco ne pourra d'aucune manière être tenue pour responsable des conséquences de l'inobservation par le client des règlements policiers, douaniers ou sanitaires du pays de destination", "qu' un client qui ne pourrait pas embarquer sur un vol, faute de présenter les documents exigés ne pourrait prétendre à quelque remboursement, ni dédommagement que ce soit" et que "l'obtention des visas n'est pas incluse dans les prestations, sauf sur demande écrite du client" ; qu'en décidant que la société Marco Vasco était tenue d'un devoir de conseil excédant les limites des articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme qui lui imposent seulement d'informer ses clients des conditions de franchissement des frontières et qu'il lui appartenait, en outre, de s'enquérir de tout et notamment, a minima, de les informer personnellement des obstacles juridiques pouvant exister pour l'obtention d'une autorisation d'entrée aux Etats-Unis et de s'assurer de la situation spécifique de ses clients et des mentions éventuelles figurant sur leur passeport, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire qui s'attachait aux conditions de vente ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1103 du code civil par refus d'application ;
2°/ qu'une fois le conseil donné, le professionnel est dégagé de toute responsabilité si son client ne l'a pas suivi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. et Mme [O] ont nécessairement admis, dans le bulletin d'inscription accepté le 9 janvier 2019, avoir reçu les informations relatives aux formalités administratives de franchissement des frontières pour entrer aux Etats-Unis, de sorte qu'ils ont eu la connaissance de la nécessité d'obtenir un visa dans l'éventualité où ils auraient voyagé en Iran ; qu'en exigeant de la société Marco Vasco d'autres diligences consistant à informer les consorts [O] personnellement des obstacles juridiques pouvant exister pour l'obtention d'une autorisation d'entrée aux Etats-Unis et à s'assurer de la situation spécifique de ses clients et des mentions éventuelles figurant sur leur passeport, quant elle les avait informés suffisamment des conditions d'entrée sur le territoire des Etats-Unis, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 5 § 1 f) de la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, transposé aux articles L. 211-8 et R. 211-4
du code du tourisme, les États membres veillent à ce que l'organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l'intermédiaire d'un détaillant, communique au voyageur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination.
7. Si l'article 4 de la directive 2015/2302 prévoit une harmonisation complète, son article 2 § 3 dispose qu'elle n'a pas d'incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par cette directive.
8. Aux termes de l'article 1112-1, alinéas 1 et 3, du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
9. Après avoir constaté qu'il avait été satisfait à l'obligation pré-contractuelle d'information prévue à l'article R. 211-4 du code de tourisme, l'arrêt retient que la prestation, ayant été spécialement conçue pour M. et Mme [O] par la société Marco Vasco avec une date de départ prévue seulement seize jours après l'émission de l'offre de contrat, il appartenait à cette société, qui connaissait les restrictions à l'entrée sur le sol américain, de vérifier si les passeports de M. et Mme [O] ne comportaient pas des mentions nécessitant l'obtention d'un visa et de les informer de la spécificité de leur situation ainsi que des délais requis pour faire les démarches en vue d'obtenir ce visa.
10. Il en résulte qu'en n'alertant pas M. et Mme [O] sur les risques de ne pas obtenir les documents administratifs leur permettant d'entrer aux Etats-Unis d'Amérique en raison de la date rapprochée du départ envisagé, ce qui constituait une information dont l'importance était déterminante pour leur consentement, la société Marco Vasco a commis une faute engageant sa responsabilité.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marco Vasco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marco Vasco et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100481
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 481 FS-B
Pourvoi n° D 23-10.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
La société Marco Vasco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-10.560 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [O],
2°/ à M. [F] [O],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Marco Vasco, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2022), le 9 janvier 2019, après plusieurs échanges de courriels relatifs à la réalisation d'un voyage à Hawaï, avec un départ le 25 janvier 2019, la société Marco Vasco a proposé à M. et Mme [O] un projet sur mesure, au prix de 19 300 euros, qu'ils ont accepté et payé le jour-même.
2. La demande d'autorisation de voyage aux Etats-Unis d'Amérique (Esta) de M. et Mme [O] a été refusée au motif qu'ils devaient obtenir un visa en raison de la mention, sur leur passeport, d'un voyage en Iran.
3. N'ayant pu réaliser leur voyage, faute de disposer d'un temps suffisant pour obtenir ce visa avant la date du départ, ils ont assigné la société Marco Vasco en indemnisation de leur préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société Marco Vasco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [O] des dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il ressort des termes clairs et précis de l'article 3.1 des conditions de vente que "les clients doivent vérifier que les documents administratifs et sanitaires exigées en vue de l'accomplissement de leur voyage sont en conformité avec les informations fournies par Marco Vasco", que "Marco Vasco ne pourra d'aucune manière être tenue pour responsable des conséquences de l'inobservation par le client des règlements policiers, douaniers ou sanitaires du pays de destination", "qu' un client qui ne pourrait pas embarquer sur un vol, faute de présenter les documents exigés ne pourrait prétendre à quelque remboursement, ni dédommagement que ce soit" et que "l'obtention des visas n'est pas incluse dans les prestations, sauf sur demande écrite du client" ; qu'en décidant que la société Marco Vasco était tenue d'un devoir de conseil excédant les limites des articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme qui lui imposent seulement d'informer ses clients des conditions de franchissement des frontières et qu'il lui appartenait, en outre, de s'enquérir de tout et notamment, a minima, de les informer personnellement des obstacles juridiques pouvant exister pour l'obtention d'une autorisation d'entrée aux Etats-Unis et de s'assurer de la situation spécifique de ses clients et des mentions éventuelles figurant sur leur passeport, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire qui s'attachait aux conditions de vente ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1103 du code civil par refus d'application ;
2°/ qu'une fois le conseil donné, le professionnel est dégagé de toute responsabilité si son client ne l'a pas suivi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. et Mme [O] ont nécessairement admis, dans le bulletin d'inscription accepté le 9 janvier 2019, avoir reçu les informations relatives aux formalités administratives de franchissement des frontières pour entrer aux Etats-Unis, de sorte qu'ils ont eu la connaissance de la nécessité d'obtenir un visa dans l'éventualité où ils auraient voyagé en Iran ; qu'en exigeant de la société Marco Vasco d'autres diligences consistant à informer les consorts [O] personnellement des obstacles juridiques pouvant exister pour l'obtention d'une autorisation d'entrée aux Etats-Unis et à s'assurer de la situation spécifique de ses clients et des mentions éventuelles figurant sur leur passeport, quant elle les avait informés suffisamment des conditions d'entrée sur le territoire des Etats-Unis, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 5 § 1 f) de la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, transposé aux articles L. 211-8 et R. 211-4
du code du tourisme, les États membres veillent à ce que l'organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l'intermédiaire d'un détaillant, communique au voyageur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination.
7. Si l'article 4 de la directive 2015/2302 prévoit une harmonisation complète, son article 2 § 3 dispose qu'elle n'a pas d'incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par cette directive.
8. Aux termes de l'article 1112-1, alinéas 1 et 3, du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
9. Après avoir constaté qu'il avait été satisfait à l'obligation pré-contractuelle d'information prévue à l'article R. 211-4 du code de tourisme, l'arrêt retient que la prestation, ayant été spécialement conçue pour M. et Mme [O] par la société Marco Vasco avec une date de départ prévue seulement seize jours après l'émission de l'offre de contrat, il appartenait à cette société, qui connaissait les restrictions à l'entrée sur le sol américain, de vérifier si les passeports de M. et Mme [O] ne comportaient pas des mentions nécessitant l'obtention d'un visa et de les informer de la spécificité de leur situation ainsi que des délais requis pour faire les démarches en vue d'obtenir ce visa.
10. Il en résulte qu'en n'alertant pas M. et Mme [O] sur les risques de ne pas obtenir les documents administratifs leur permettant d'entrer aux Etats-Unis d'Amérique en raison de la date rapprochée du départ envisagé, ce qui constituait une information dont l'importance était déterminante pour leur consentement, la société Marco Vasco a commis une faute engageant sa responsabilité.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marco Vasco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marco Vasco et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.