Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.779, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.779, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 23-14.779
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00928
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 18 septembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 18 janvier 2023- Président
- Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 928 F-D
Pourvoi n° Q 23-14.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.779 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société France Cargo Handling, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y] [J], prise en qualité d'administratrice judiciaire de la société France Cargo Handling,
3°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandatrice judiciaire de la société France Cargo Handling, puis de liquidatrice judiciaire,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société France Cargo Handling, et des sociétés AJAssociés, Bally MJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur de projets finance/gestion, par la société France Cargo Handling, à compter du 7 novembre 2017, par contrat à durée déterminée de six mois, assorti d'une période d'essai.
2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 novembre 2017.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur la rupture du contrat de travail.
4. La société France Cargo Handling a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2023, la société Bally MJ étant désignée en qualité de liquidatrice et la société AJAssociés en celle d'administratrice judiciaire. Les deux sociétés ont déclaré poursuivre ès qualités l'instance par mémoire déposé et notifié le 17 octobre 2023.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la durée de la période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à six mois ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines ; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture du contrat à durée déterminée était intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel a retenu que l'article 3 du contrat de travail prévoyait que ''le contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois'', de sorte que ''la lettre de rupture de la période d'essai ayant été remise en main propre le jeudi 23 novembre 2017 pour un effet le lundi 27 au soir, M. [K] ayant été embauché le 7 novembre 2017, cette rupture est intervenue dans le délai contractuel d'un mois'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que M. [K] avait été embauché par contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois de sorte que la période d'essai ne pouvait être supérieure à la durée légale de deux semaines quelles que soient les dispositions du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1242-10 du code du travail :
6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
7. Pour juger que la rupture du contrat à durée déterminée est intervenue au cours de la période d'essai, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail était d'une durée de six mois, retient que la lettre de rupture de la période d'essai ayant été remise en main propre le jeudi 23 novembre 2017 pour un effet le lundi 27 au soir et le salarié ayant été embauché le 7 novembre 2017, cette rupture est intervenue dans le délai contractuel d'un mois.
8. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la durée de travail était égale à six mois et, d'autre part, que le contrat de travail se bornait à énoncer que la période d'essai était une période de travail effectif et que toute suspension qui se produirait pendant son cours (maladie, fermeture pour congés payés...) prolongerait d'autant sa durée, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire, ainsi qu'il le lui était demandé, que la rupture notifiée le 23 novembre 2017 était intervenue au-delà du terme de la période d'essai qui ne pouvait excéder une durée de deux semaines, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, pour perte de chance de renouveler ses droits à bénéficier du paiement par Pôle emploi d'allocation de retour à l'emploi, de capitalisation des intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Bally MJ, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société France Cargo Handling, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Bally MJ et AJAssociés, ès qualités, et condamne la société Bally MJ, ès qualités, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00928
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 928 F-D
Pourvoi n° Q 23-14.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.779 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société France Cargo Handling, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y] [J], prise en qualité d'administratrice judiciaire de la société France Cargo Handling,
3°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandatrice judiciaire de la société France Cargo Handling, puis de liquidatrice judiciaire,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société France Cargo Handling, et des sociétés AJAssociés, Bally MJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur de projets finance/gestion, par la société France Cargo Handling, à compter du 7 novembre 2017, par contrat à durée déterminée de six mois, assorti d'une période d'essai.
2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 novembre 2017.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur la rupture du contrat de travail.
4. La société France Cargo Handling a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2023, la société Bally MJ étant désignée en qualité de liquidatrice et la société AJAssociés en celle d'administratrice judiciaire. Les deux sociétés ont déclaré poursuivre ès qualités l'instance par mémoire déposé et notifié le 17 octobre 2023.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la durée de la période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à six mois ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines ; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture du contrat à durée déterminée était intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel a retenu que l'article 3 du contrat de travail prévoyait que ''le contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois'', de sorte que ''la lettre de rupture de la période d'essai ayant été remise en main propre le jeudi 23 novembre 2017 pour un effet le lundi 27 au soir, M. [K] ayant été embauché le 7 novembre 2017, cette rupture est intervenue dans le délai contractuel d'un mois'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que M. [K] avait été embauché par contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois de sorte que la période d'essai ne pouvait être supérieure à la durée légale de deux semaines quelles que soient les dispositions du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1242-10 du code du travail :
6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
7. Pour juger que la rupture du contrat à durée déterminée est intervenue au cours de la période d'essai, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail était d'une durée de six mois, retient que la lettre de rupture de la période d'essai ayant été remise en main propre le jeudi 23 novembre 2017 pour un effet le lundi 27 au soir et le salarié ayant été embauché le 7 novembre 2017, cette rupture est intervenue dans le délai contractuel d'un mois.
8. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la durée de travail était égale à six mois et, d'autre part, que le contrat de travail se bornait à énoncer que la période d'essai était une période de travail effectif et que toute suspension qui se produirait pendant son cours (maladie, fermeture pour congés payés...) prolongerait d'autant sa durée, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire, ainsi qu'il le lui était demandé, que la rupture notifiée le 23 novembre 2017 était intervenue au-delà du terme de la période d'essai qui ne pouvait excéder une durée de deux semaines, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, pour perte de chance de renouveler ses droits à bénéficier du paiement par Pôle emploi d'allocation de retour à l'emploi, de capitalisation des intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Bally MJ, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société France Cargo Handling, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Bally MJ et AJAssociés, ès qualités, et condamne la société Bally MJ, ès qualités, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.