Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-18.021, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 septembre 2024




Cassation partielle


M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président




Arrêt n° 918 F-D

Pourvoi n° P 23-18.021




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ la Fédération générale des transports et de l'environnement, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 23-18.021 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V] et de la Fédération générale des transports et de l'environnement, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés Transavia France et Air France, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), invoquant notamment une situation de coemploi entre les sociétés Transavia France et Air France, ainsi qu'une violation du principe d'égalité de traitement entre lui et les salariés de la société Air France détachés au sein de la société Transavia France, M. [V], engagé en qualité de pilote de ligne par cette dernière, a saisi la juridiction prud'homale.

2. La Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du congé parental d'éducation et pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'inobservation par le salarié des délais légaux pour informer l'employeur qu'il entend bénéficier d'un congé parental d'éducation n'entraine pas l'irrecevabilité de sa demande ; qu'en retenant qu' il ne peut être reproché aucune faute à l'employeur qui, d'une part, n'a fait que respecter les dispositions légales relatives à un délai de prévenance dans le cadre d'une demande de congé parental et qui, d'autre part, a fait droit à la nouvelle demande du salarié une fois celle-ci renouvelée de façon régulière", quand l'inobservation du délai d'information de l'employeur de la prise d'un congé parental d'éducation n'avait pas d'incidence sur le droit du salarié à bénéficier de ce congé, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-50 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1225-50 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée du travail.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.

6. Ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ces dispositions par une irrecevabilité de la demande.

7. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts résultant du refus de l'employeur d'un congé parental d'éducation, l'arrêt constate que, dans sa demande du 26 avril 2016, l'intéressé a sollicité un congé parental d'éducation pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2016, soit cinq jours avant le début du congé. Il retient que c'est à juste titre que, le 27 avril 2016, l'assistante ressources humaines lui a confirmé le refus de son congé en lui adressant une trame afin qu'il renouvelle sa demande en respectant les délais légaux. Il ajoute que le salarié ne peut utilement considérer que son congé sollicité le 26 avril 2016 aurait dû débuter à l'expiration du délai de deux mois, soit le 26 juin 2016, sans autre demande de sa part, alors que les dates souhaitées dans la demande n'étaient, par définition, plus valables, et qu'il lui appartenait au contraire de renouveler sa demande de congé parental comme cela lui avait été indiqué par l'employeur. Il relève que, le 8 juillet 2016, l'intéressé a sollicité un congé parental d'éducation du 9 septembre 2016 au 3 mars 2017 qui lui a été accordé. Il conclut de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être reproché aucune faute à l'employeur qui, d'une part, n'a fait que respecter les dispositions légales relatives à un délai de prévenance dans le cadre d'une demande de congé parental et qui, d'autre part, a fait droit à la nouvelle demande du salarié une fois celle-ci renouvelée de façon régulière.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant le salarié au paiement d'une somme au profit de la société Transavia France en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Air France, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation du droit au respect de sa vie privée, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice financier subi au cours des mois de juin et juillet 2016, et en ce qu'il le condamne à payer à la société Transavia France la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Air France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Transavia France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Transavia France et Air France, ainsi que par la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT, et condamne la société Transavia France à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00918
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