Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.333 23-17.334 23-17.335 23-17.336 23-17.337 23-17.338 23-17.339 23-17.340 23-17.341 23-17.342 23-17.345 23-17.346, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.333 23-17.334 23-17.335 23-17.336 23-17.337 23-17.338 23-17.339 23-17.340 23-17.341 23-17.342 23-17.345 23-17.346, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 23-17.333, 23-17.334, 23-17.335, 23-17.336, 23-17.337, 23-17.338, 23-17.339, 23-17.340, 23-17.341, 23-17.342, 23-17.345, 23-17.346
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00884
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 18 septembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, Décembre , du 01 janvier 2999- Président
- Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvois n°
R 23-17.333
S 23-17.334
T 23-17.335
U 23-17.336
V 23-17.337
W 23-17.338
X 23-17.339
Y 23-17.340
Z 23-17.341
A 23-17.342
D 23-17.345
E 23-17.346 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
1°/ L'association AGS, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ l'Unédic, association déclarée, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 15], [Adresse 17],
ont formé les pourvois n° R 23-17.333 à A 23-17.342, D 23-17.345 et E 23-17.346 contre douze arrêts rendus le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 14],
3°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 13],
4°/ à M. [BV] [D], domicilié [Adresse 7],
5°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 1],
6°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 9],
7°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 11],
8°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 4],
9°/ à M. [F] [AI], domicilié [Adresse 16],
10°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 6],
11°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 3],
12°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 5],
13°/ à la société MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de M. [A] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fonderie du Poitou fonte,
14°/ à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Fonderie du Poitou fonte,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'association Unédic, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B], [W], [X], [D], [U], [R], [S], [E], [AI], [C], [H] et [K], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-17.333 à A 23-17.342, D 23-17.345 et E 23-17.346 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 2022), M. [B] et onze autres anciens salariés de la société Fonderie du Poitou fonte ont saisi le 2 décembre 2019 la juridiction prud'homale d'une demande de réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant une violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
3. Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce avait ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019, désignant la société MJO prise en la personne de M. [T] et Mme [Y] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, de fixer les créances de MM. [B], [W], [X], [D], [U], [R], [S], [E], [AI], [C], [H], [K], au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition au risque de l'amiante
5. Le grief est inopérant, en ce que cette branche critique uniquement la garantie due par l'AGS-CGEA.
Mais sur la troisième branche du moyen, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer sa décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] qui devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
Enoncé du moyen
6. L'AGS et l'Unédic-CGEA de Bordeaux font grief à l'arrêt de déclarer la décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de Bordeaux qui devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, alors « que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement à la fin de la période de maintien de l'activité autorisée ; que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ; qu'à supposer établie la connaissance du risque de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante à la date de délivrance d'une attestation médicale d'exposition à l'amiante, le fait générateur du préjudice d'anxiété résulte de la connaissance personnellement acquise par le salarié du manquement imputé à l'employeur emportant connaissance du risque de développer une pathologie grave du fait de l'exposition à l'amiante ; que la cour d'appel a considéré, pour admettre la recevabilité de l'action, que la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante était née au jour de l'établissement de l'attestation médicale d'exposition ; que la remise de ce document constituait le fait générateur du préjudice indemnitaire ; qu'en retenant cependant que le fait générateur de la créance indemnitaire du salarié était constitué par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail, nécessairement antérieur à l'expiration de la période de maintien d'activité, la délivrance de l'attestation d'exposition au risque n'étant que l'élément révélateur faisant courir le délai de prescription de l'action indemnitaire fondée sur l'inexécution fautive du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1471-1 et L. 3253-8, 5° d) du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail :
7. Selon ce texte, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
8. Pour dire que l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] devra garantir la créance des anciens salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, l'arrêt retient que le fait générateur de la créance indemnitaire des salariés est constitué par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail, nécessairement antérieur à l'expiration de la période de maintien d'activité, la délivrance de l'attestation d'exposition au risque n'étant que l'élément révélateur faisant courir le délai de prescription de l'action indemnitaire fondée sur l'inexécution fautive du contrat.
9. En statuant ainsi, alors que le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et après avoir constaté que les salariés avaient eu une connaissance complète du risque encouru lors de la délivrance d'attestations d'exposition au risque le 19 novembre 2019, soit postérieurement à la période de maintien d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
12. L'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] ne sera pas tenue de garantir les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, en réparation du préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent la décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de Bordeaux et dit qu'elle devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, les arrêts rendus le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] n'est pas tenue de garantir les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, en réparation du préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante ;
Condamne MM. [B], [W], [X], [D], [U], [R], [S], [E], [AI], [C], [H] et [K] in solidum aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00884
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvois n°
R 23-17.333
S 23-17.334
T 23-17.335
U 23-17.336
V 23-17.337
W 23-17.338
X 23-17.339
Y 23-17.340
Z 23-17.341
A 23-17.342
D 23-17.345
E 23-17.346 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
1°/ L'association AGS, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ l'Unédic, association déclarée, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 15], [Adresse 17],
ont formé les pourvois n° R 23-17.333 à A 23-17.342, D 23-17.345 et E 23-17.346 contre douze arrêts rendus le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 14],
3°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 13],
4°/ à M. [BV] [D], domicilié [Adresse 7],
5°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 1],
6°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 9],
7°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 11],
8°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 4],
9°/ à M. [F] [AI], domicilié [Adresse 16],
10°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 6],
11°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 3],
12°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 5],
13°/ à la société MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de M. [A] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fonderie du Poitou fonte,
14°/ à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Fonderie du Poitou fonte,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'association Unédic, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B], [W], [X], [D], [U], [R], [S], [E], [AI], [C], [H] et [K], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-17.333 à A 23-17.342, D 23-17.345 et E 23-17.346 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 2022), M. [B] et onze autres anciens salariés de la société Fonderie du Poitou fonte ont saisi le 2 décembre 2019 la juridiction prud'homale d'une demande de réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant une violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
3. Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce avait ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019, désignant la société MJO prise en la personne de M. [T] et Mme [Y] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, de fixer les créances de MM. [B], [W], [X], [D], [U], [R], [S], [E], [AI], [C], [H], [K], au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition au risque de l'amiante
5. Le grief est inopérant, en ce que cette branche critique uniquement la garantie due par l'AGS-CGEA.
Mais sur la troisième branche du moyen, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer sa décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] qui devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
Enoncé du moyen
6. L'AGS et l'Unédic-CGEA de Bordeaux font grief à l'arrêt de déclarer la décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de Bordeaux qui devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, alors « que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement à la fin de la période de maintien de l'activité autorisée ; que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ; qu'à supposer établie la connaissance du risque de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante à la date de délivrance d'une attestation médicale d'exposition à l'amiante, le fait générateur du préjudice d'anxiété résulte de la connaissance personnellement acquise par le salarié du manquement imputé à l'employeur emportant connaissance du risque de développer une pathologie grave du fait de l'exposition à l'amiante ; que la cour d'appel a considéré, pour admettre la recevabilité de l'action, que la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante était née au jour de l'établissement de l'attestation médicale d'exposition ; que la remise de ce document constituait le fait générateur du préjudice indemnitaire ; qu'en retenant cependant que le fait générateur de la créance indemnitaire du salarié était constitué par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail, nécessairement antérieur à l'expiration de la période de maintien d'activité, la délivrance de l'attestation d'exposition au risque n'étant que l'élément révélateur faisant courir le délai de prescription de l'action indemnitaire fondée sur l'inexécution fautive du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1471-1 et L. 3253-8, 5° d) du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail :
7. Selon ce texte, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
8. Pour dire que l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] devra garantir la créance des anciens salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, l'arrêt retient que le fait générateur de la créance indemnitaire des salariés est constitué par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail, nécessairement antérieur à l'expiration de la période de maintien d'activité, la délivrance de l'attestation d'exposition au risque n'étant que l'élément révélateur faisant courir le délai de prescription de l'action indemnitaire fondée sur l'inexécution fautive du contrat.
9. En statuant ainsi, alors que le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et après avoir constaté que les salariés avaient eu une connaissance complète du risque encouru lors de la délivrance d'attestations d'exposition au risque le 19 novembre 2019, soit postérieurement à la période de maintien d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
12. L'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] ne sera pas tenue de garantir les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, en réparation du préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent la décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de Bordeaux et dit qu'elle devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, les arrêts rendus le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] n'est pas tenue de garantir les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, en réparation du préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante ;
Condamne MM. [B], [W], [X], [D], [U], [R], [S], [E], [AI], [C], [H] et [K] in solidum aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.