Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 septembre 2024, 23-10.455, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 septembre 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 483 F-B

Pourvoi n° Q 23-10.455




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

M. [V] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 23-10.455 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M.[R] [T], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Cinedesigns,

4°/ à la société Cinedesigns, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme et M. [P], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 novembre 2022), les 25 janvier et 20 décembre 2018, M. [X] a cédé 66 des 100 actions qu'il détenait et qui composent le capital de la société par actions simplifiée Cinedesigns à M. et Mme [P], chacun en acquérant la moitié.

2. Le 20 décembre 2018, une délibération de l'assemblée générale de la société Cinedesigns a modifié ses statuts en indiquant qu'elle est était détenue par M. [X] à hauteur de 34 actions et par M. et Mme [P] à hauteur de 33 actions chacun.

3. Le 20 septembre 2021, M. et Mme [P] ont assigné en référé la société Cinedesigns et M. [X] afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. La société Cinedesigns et M. [X] leur ont opposé une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir, faute d'être associés de la société.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de dire que M. et Mme [P] ont la qualité d'associés de la société Cinedesigns, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. et Mme [P], en conséquence, de désigner la Selarl FHB, prise en la personne de M. [T], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la société Cinedesigns avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de ses associés, alors « que les actions des sociétés par action simplifiées sont des titres financiers dont le transfert de propriété est subordonné à une inscription en compte-titres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application de l'article 11 des statuts de la société Cinédesigns "les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement" ; que M. [X] faisait valoir qu' "en l'absence de paiement et d'ordre de mouvement, il n'y a pas eu de transfert de parts sociales. M. et Mme [P] n'ont donc pas la qualité d'associé et leur action est irrecevable" ; que, pour écarter cette fin de non-recevoir et déclarer l'action de M. et Mme [P] recevable, la cour d'appel a retenu, premièrement, qu' il résulte des dispositions de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite et la propriété acquise à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé" et "le non-paiement du prix est indifférent sur la qualité d'actionnaire", deuxièmement, que "l'opposabilité aux tiers se fait par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de l'acte de cession et des statuts modifiés" et "tel est bien le cas en l'espèce", "les statuts mentionnant M. et Mme [P] en qualité d'actionnaire [ayant] été modifiés suivant assemblée générale du 20 décembre 2018", et, troisièmement, que "M. et Mme [P] [ont] été ensuite convoqués aux autres assemblées de la société en leur qualité d'actionnaire" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les actions vendues avaient bien été inscrites sur les comptes-titres de M. et Mme [P] tenus par la société Cinedesigns, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-15 et L. 211-17, I, du code monétaire et financier, et de l'article L. 228-1, alinéa 9, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de cession d'actions non admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces actions au compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice.

6. Il s'ensuit que le cessionnaire acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu'elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n'est pas celle fixée par les parties.

7. Pour dire M. et Mme [P] recevables en leur action et désigner, en conséquence, un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de la société Cinedesigns, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l'égard du vendeur dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, qu'il est constant que M. [X] a cédé 33 actions pour un prix de 3 300 euros au profit de chacun des consorts [P] et qu'à la suite de cette cession les statuts mentionnant M. et Mme [P] en qualité d'associés ont été modifiés suivant assemblée générale du 20 décembre 2018, ceux-ci ayant été convoqués aux autres assemblées de la société en leur qualité d'actionnaire. L'arrêt en déduit que la qualité d'associés de M. et Mme [P] est opposable tant à l'égard du cédant qu'à l'égard de la société Cinedesigns.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les actions en litige avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société Cinedesigns, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00483
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