Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 23-18.132, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 23-18.132, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-18.132
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300473
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 12 septembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 08 novembre 2022- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° J 23-18.132
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er juin 2023.
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
1°/ Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 23-18.132 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Groupe Solly Azar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [X] [T] et de M. [V] [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Solly Azar, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2022), le 23 novembre 2013, M. [Z] (le bailleur) a donné à bail à M. [V] [T] et Mme [X] [T] (les locataires) un appartement situé à Montpellier.
2. Après leur départ des lieux, la société Groupe Solly Azar, subrogée dans les droits du bailleur, a obtenu du juge d'instance de Montpellier une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de laquelle les locataires ont formé opposition.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les locataires font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Groupe Solly Azar une certaine somme au titre des loyers impayés pour la période du 1er décembre 2014 au 6 décembre 2015, alors « que le locataire est libéré de l'obligation de payer le loyer stipulé au bail à l'expiration du délai de préavis ouvert par la délivrance du congé au bailleur ; qu'en décidant que M. et Mme [T] restaient débiteurs du paiement des loyers jusqu'au jour de restitution des clés intervenues le 9 décembre 2015, au lieu de rechercher à quelle date avait commencé à courir le délai de préavis résultant de la délivrance du congé par lettre recommandée du 13 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 7, I de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 7, a), et 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
5. Selon le premier de ces textes, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
6. Il résulte du second que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré, à l'expiration du délai de préavis applicable.
7. Pour condamner les locataires au paiement des loyers et charges jusqu'au 6 décembre 2015, l'arrêt retient que la date de restitution des lieux est celle de la remise effective des clés en mains propres au bailleur, dont la charge de la preuve incombe aux locataires, que tant qu'elle n'a pas eu lieu et même s'ils ont quitté les lieux ou donné congé au bailleur, les locataires restent tenus de toutes les obligations du bail, dont le paiement des loyers et que les locataires ne prouvent pas avoir remis les clefs mais que le bailleur reconnaît les avoir reçues le 9 décembre 2015.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les locataires avaient régulièrement donné congé le 13 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. [V] [T] et Mme [X] [T] à payer à la société Groupe Solly Azar, subrogée dans les droits de M. [Z], la somme de 9 586,45 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er décembre 2014 au 6 décembre 2015, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Groupe Solly Azar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Solly Azar à payer à la société civile professionnelle Boullez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300473
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° J 23-18.132
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er juin 2023.
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
1°/ Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 23-18.132 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Groupe Solly Azar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [X] [T] et de M. [V] [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Solly Azar, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2022), le 23 novembre 2013, M. [Z] (le bailleur) a donné à bail à M. [V] [T] et Mme [X] [T] (les locataires) un appartement situé à Montpellier.
2. Après leur départ des lieux, la société Groupe Solly Azar, subrogée dans les droits du bailleur, a obtenu du juge d'instance de Montpellier une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de laquelle les locataires ont formé opposition.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les locataires font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Groupe Solly Azar une certaine somme au titre des loyers impayés pour la période du 1er décembre 2014 au 6 décembre 2015, alors « que le locataire est libéré de l'obligation de payer le loyer stipulé au bail à l'expiration du délai de préavis ouvert par la délivrance du congé au bailleur ; qu'en décidant que M. et Mme [T] restaient débiteurs du paiement des loyers jusqu'au jour de restitution des clés intervenues le 9 décembre 2015, au lieu de rechercher à quelle date avait commencé à courir le délai de préavis résultant de la délivrance du congé par lettre recommandée du 13 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 7, I de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 7, a), et 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
5. Selon le premier de ces textes, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
6. Il résulte du second que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré, à l'expiration du délai de préavis applicable.
7. Pour condamner les locataires au paiement des loyers et charges jusqu'au 6 décembre 2015, l'arrêt retient que la date de restitution des lieux est celle de la remise effective des clés en mains propres au bailleur, dont la charge de la preuve incombe aux locataires, que tant qu'elle n'a pas eu lieu et même s'ils ont quitté les lieux ou donné congé au bailleur, les locataires restent tenus de toutes les obligations du bail, dont le paiement des loyers et que les locataires ne prouvent pas avoir remis les clefs mais que le bailleur reconnaît les avoir reçues le 9 décembre 2015.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les locataires avaient régulièrement donné congé le 13 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. [V] [T] et Mme [X] [T] à payer à la société Groupe Solly Azar, subrogée dans les droits de M. [Z], la somme de 9 586,45 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er décembre 2014 au 6 décembre 2015, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Groupe Solly Azar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Solly Azar à payer à la société civile professionnelle Boullez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.