Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 22-17.070, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 22-17.070, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-17.070
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300480
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 12 septembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 31 mars 2022- Président
- Mme Teiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 480 FS-B
Pourvoi n° J 22-17.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
1°/ la société de Biziot, entreprise unipersonnelle agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 8],
3°/ Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 7],
4°/ Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 1],
5°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 4],
6°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° J 22-17.070 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société des Airelles, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 2],
4°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 11],
5°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 10],
6°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 6],
7°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 9],
8°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société de Biziot, de M. [H], Mmes [A] et [D] [E] et de MM. [I] et [X] [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] [E] et de la société des Airelles, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mme Pic, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, [Z] et [L] [Y] ont consenti à M. [G] [E] un bail rural sur diverses parcelles, lequel a mis ces terres à disposition de la société civile d'exploitation agricole des Airelles (la SCEA des Airelles).
2. Par acte sous seing privé du 15 juillet 2015 enregistré le 23 juillet 2015, [Z] et [L] [Y] ont consenti à l'entreprise agricole à responsabilité limitée de Biziot (l'EARL de Biziot) un bail rural sur ces mêmes parcelles.
3. Par requête du 25 mai 2018, M. [G] [E] et la SCEA des Airelles ont fait convoquer devant un tribunal paritaire des baux ruraux [Z] [Y], MM. [M], [X] et [I] [E], et Mmes [D] [E], [F] et [W], venant aux droits de [L] [Y], ainsi que Mme [A] [E] et M. [H], en expulsion des parcelles objet des deux baux et en indemnisation d'un préjudice d'exploitation.
4. [Z] [Y] est décédée et l'instance a été reprise à l'encontre de ses héritiers, MM. [B] et [S] [U] et Mme [O].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. L'EARL de Biziot, MM. [H], [I] et [X] [E] et Mmes [A] et [D] [E] font grief à l'arrêt d'ordonner la libération des parcelles louées à M. [G] [E] par bail du 1er juillet 2013 et de condamner l'EARL de Biziot, Mme [D] [E] et MM. [I] et [X] [E], in solidum, à payer diverses sommes à M. [G] [E] et à la SCEA des Airelles en réparation de leur perte d'exploitation, alors « que lorsqu'un propriétaire a conclu successivement deux baux sur les mêmes parcelles, le bail ayant acquis le premier date certaine ne peut pas être déclaré inopposable au preneur qui à cette date était en place, sans qu'il soit établi que le preneur qui se prévaut de l'antériorité de son titre est de mauvaise foi ; qu'en déclarant que M. [G] [E] était fondé à obtenir la libération des parcelles litigieuses à son profit, pour avoir apporté la preuve suffisante qu'il était bénéficiaire d'un bail antérieur à celui de l'EARL de Biziot, sans constater que celle-ci, titulaire d'un bail ayant acquis date certaine par son enregistrement, avait eu connaissance de cette situation, ce qui aurait exclu sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1719 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. M. [G] [E] et la SCEA des Airelles contestent la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable.
7. Cependant, les demandeurs au pourvoi ont fait valoir, en appel, qu'entre preneurs successifs, celui qui avait l'antériorité du titre devait être préféré, et que l'EARL de Biziot avait, de bonne foi, conclu avec l'indivision [Y] le bail du 15 juillet 2015 qui avait acquis en premier date certaine par son enregistrement.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 411-4, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime et 1328 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Selon le premier de ces textes, les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
10. Aux termes du second, les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
11. Il en résulte qu'en présence de deux baux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable au locataire qui, à cette date, était déjà en possession des biens loués en vertu d'un titre antérieur n'ayant pas date certaine si le preneur qui se prévaut de l'antériorité de son titre est de bonne foi, à défaut pour lui de connaître cette situation.
12. Pour ordonner la libération des parcelles louées à M. [G] [E] par bail du 1er juillet 2013 et condamner l'EARL de Biziot, Mme [D] [E] et MM. [I] et [X] [E], in solidum, à payer diverses sommes à M. [G] [E] et à la SCEA des Airelles, l'arrêt retient que certains des propriétaires indivis des parcelles ont indiqué avoir eu connaissance de la mise à disposition des terres louées par M. [G] [E] à la SCEA des Airelles, ce dont il résulte qu'ils ne remettent pas en cause la validité du bail consenti le 1er juillet 2013 par leurs auteurs, qu'il est démontré qu'au cours des années antérieures à l'entrée sur les parcelles de l'EARL de Biziot, M. [G] [E] a réglé à [L] et [Z] [Y] leur part indivise dans le montant du fermage stipulé à ce bail et qu'il en résulte que M. [G] [E] est bénéficiaire, sur les fonds concernés, d'un bail rural antérieur à celui du 15 juillet 2015.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'EARL de Biziot, preneuse du bail du 15 juillet 2015 enregistré le 23 juillet 2015, avait connaissance de l'occupation antérieure des parcelles par M. [E] et la SCEA des Airelles en vertu du bail du 1er juillet 2013 qui n'avait pas été enregistré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [G] [E] et de la société civile d'exploitation agricole des Airelles en condamnation in solidum de Mme [D] [E], de MM. [X] et [I] [E] et de l'entreprise agricole à responsabilité limitée de Biziot à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à la perte des droits à paiement de base, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [G] [E] et la société civile d'exploitation agricole des Airelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [E] et la société civile d'exploitation agricole des Airelles et les condamne à payer à l'entreprise agricole à responsabilité limitée de Biziot, à Mmes [A] et [D] [E] et à MM. [H] et [I] et [X] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300480
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 480 FS-B
Pourvoi n° J 22-17.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
1°/ la société de Biziot, entreprise unipersonnelle agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 8],
3°/ Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 7],
4°/ Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 1],
5°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 4],
6°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° J 22-17.070 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société des Airelles, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 2],
4°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 11],
5°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 10],
6°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 6],
7°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 9],
8°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société de Biziot, de M. [H], Mmes [A] et [D] [E] et de MM. [I] et [X] [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] [E] et de la société des Airelles, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mme Pic, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, [Z] et [L] [Y] ont consenti à M. [G] [E] un bail rural sur diverses parcelles, lequel a mis ces terres à disposition de la société civile d'exploitation agricole des Airelles (la SCEA des Airelles).
2. Par acte sous seing privé du 15 juillet 2015 enregistré le 23 juillet 2015, [Z] et [L] [Y] ont consenti à l'entreprise agricole à responsabilité limitée de Biziot (l'EARL de Biziot) un bail rural sur ces mêmes parcelles.
3. Par requête du 25 mai 2018, M. [G] [E] et la SCEA des Airelles ont fait convoquer devant un tribunal paritaire des baux ruraux [Z] [Y], MM. [M], [X] et [I] [E], et Mmes [D] [E], [F] et [W], venant aux droits de [L] [Y], ainsi que Mme [A] [E] et M. [H], en expulsion des parcelles objet des deux baux et en indemnisation d'un préjudice d'exploitation.
4. [Z] [Y] est décédée et l'instance a été reprise à l'encontre de ses héritiers, MM. [B] et [S] [U] et Mme [O].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. L'EARL de Biziot, MM. [H], [I] et [X] [E] et Mmes [A] et [D] [E] font grief à l'arrêt d'ordonner la libération des parcelles louées à M. [G] [E] par bail du 1er juillet 2013 et de condamner l'EARL de Biziot, Mme [D] [E] et MM. [I] et [X] [E], in solidum, à payer diverses sommes à M. [G] [E] et à la SCEA des Airelles en réparation de leur perte d'exploitation, alors « que lorsqu'un propriétaire a conclu successivement deux baux sur les mêmes parcelles, le bail ayant acquis le premier date certaine ne peut pas être déclaré inopposable au preneur qui à cette date était en place, sans qu'il soit établi que le preneur qui se prévaut de l'antériorité de son titre est de mauvaise foi ; qu'en déclarant que M. [G] [E] était fondé à obtenir la libération des parcelles litigieuses à son profit, pour avoir apporté la preuve suffisante qu'il était bénéficiaire d'un bail antérieur à celui de l'EARL de Biziot, sans constater que celle-ci, titulaire d'un bail ayant acquis date certaine par son enregistrement, avait eu connaissance de cette situation, ce qui aurait exclu sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1719 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. M. [G] [E] et la SCEA des Airelles contestent la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable.
7. Cependant, les demandeurs au pourvoi ont fait valoir, en appel, qu'entre preneurs successifs, celui qui avait l'antériorité du titre devait être préféré, et que l'EARL de Biziot avait, de bonne foi, conclu avec l'indivision [Y] le bail du 15 juillet 2015 qui avait acquis en premier date certaine par son enregistrement.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 411-4, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime et 1328 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Selon le premier de ces textes, les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
10. Aux termes du second, les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
11. Il en résulte qu'en présence de deux baux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable au locataire qui, à cette date, était déjà en possession des biens loués en vertu d'un titre antérieur n'ayant pas date certaine si le preneur qui se prévaut de l'antériorité de son titre est de bonne foi, à défaut pour lui de connaître cette situation.
12. Pour ordonner la libération des parcelles louées à M. [G] [E] par bail du 1er juillet 2013 et condamner l'EARL de Biziot, Mme [D] [E] et MM. [I] et [X] [E], in solidum, à payer diverses sommes à M. [G] [E] et à la SCEA des Airelles, l'arrêt retient que certains des propriétaires indivis des parcelles ont indiqué avoir eu connaissance de la mise à disposition des terres louées par M. [G] [E] à la SCEA des Airelles, ce dont il résulte qu'ils ne remettent pas en cause la validité du bail consenti le 1er juillet 2013 par leurs auteurs, qu'il est démontré qu'au cours des années antérieures à l'entrée sur les parcelles de l'EARL de Biziot, M. [G] [E] a réglé à [L] et [Z] [Y] leur part indivise dans le montant du fermage stipulé à ce bail et qu'il en résulte que M. [G] [E] est bénéficiaire, sur les fonds concernés, d'un bail rural antérieur à celui du 15 juillet 2015.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'EARL de Biziot, preneuse du bail du 15 juillet 2015 enregistré le 23 juillet 2015, avait connaissance de l'occupation antérieure des parcelles par M. [E] et la SCEA des Airelles en vertu du bail du 1er juillet 2013 qui n'avait pas été enregistré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [G] [E] et de la société civile d'exploitation agricole des Airelles en condamnation in solidum de Mme [D] [E], de MM. [X] et [I] [E] et de l'entreprise agricole à responsabilité limitée de Biziot à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à la perte des droits à paiement de base, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [G] [E] et la société civile d'exploitation agricole des Airelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [E] et la société civile d'exploitation agricole des Airelles et les condamne à payer à l'entreprise agricole à responsabilité limitée de Biziot, à Mmes [A] et [D] [E] et à MM. [H] et [I] et [X] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.