Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 23-11.543, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 23-11.543, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-11.543
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300479
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 12 septembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, du 12 mai 2022- Président
- Mme Teiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 479 FS-B
Pourvoi n° X 23-11.543
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X] [N] .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
Mme [F] [X] [N], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-11.543 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X] [N], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de président, Mme Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 mai 2022), rendu en référé, M. [L] a fait assigner M. [Z] et Mme [X] [N] pour obtenir leur expulsion de la parcelle cadastrée section AE-[Cadastre 1] située à Papara par eux occupée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [X] [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion de la parcelle cadastrée section AE-[Cadastre 1] de la terre [Localité 6] 1 Partie à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 40 000 francs CFP par jour de retard, alors « que le trouble manifestement illicite justifiant la prescription de mesures en référé n'est pas caractérisé lorsque le droit de propriété d'un bien prétendument violé est justifié par un acte notarié constatant une usucapion ce qui n'établit pas avec certitude un tel droit ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence du trouble manifestement illicite et ordonner l'expulsion de Mme [F] [X] [N] et de son époux, de la parcelle cadastrée AE-[Cadastre 1] de la Terre [Localité 6] Partie à Papara, à se fonder sur l'acte de partage en la forme notariée, produit aux débats par M. [L], et à énoncer qu'il vaut jusqu'à inscription de faux, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si dès lors que l'acte de partage dressé par le notaire ne faisait que constater une propriété par usucapion il ne pouvait pas constituer une preuve suffisante du droit de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 432 du code de procédure civile de la Polynésie française et 2229 du code civil applicable en Polynésie française :
3. Aux termes du premier de ces textes, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
4. Aux termes du second, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
5. D'une part, le caractère manifestement illicite du trouble n'est pas établi lorsqu'un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur.
6. D'autre part, il est jugé que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d'en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession (3e Civ., 11 juin 1992, pourvoi n° 90-16.439, Bull. 1992, III, n° 199).
7. Pour dire que le trouble invoqué par M. [L] est manifestement illicite et ordonner l'expulsion de Mme [X] [N] et de M. [Z], l'arrêt retient que ceux-ci contestent la validité de l'acte de partage dont M. [L] tient ses droits et se prévalent d'une usucapion, mais qu'à ce stade du procès il apparaît que cet acte notarié, qui vaut jusqu'à inscription de faux, conserve tous ses effets probants.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cet acte notarié ne se bornait pas à constater une usucapion, de sorte qu'il était insuffisant à fonder sans doute sérieux le droit revendiqué de M. [L], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à la société Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300479
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 479 FS-B
Pourvoi n° X 23-11.543
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X] [N] .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
Mme [F] [X] [N], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-11.543 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X] [N], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de président, Mme Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 mai 2022), rendu en référé, M. [L] a fait assigner M. [Z] et Mme [X] [N] pour obtenir leur expulsion de la parcelle cadastrée section AE-[Cadastre 1] située à Papara par eux occupée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [X] [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion de la parcelle cadastrée section AE-[Cadastre 1] de la terre [Localité 6] 1 Partie à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 40 000 francs CFP par jour de retard, alors « que le trouble manifestement illicite justifiant la prescription de mesures en référé n'est pas caractérisé lorsque le droit de propriété d'un bien prétendument violé est justifié par un acte notarié constatant une usucapion ce qui n'établit pas avec certitude un tel droit ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence du trouble manifestement illicite et ordonner l'expulsion de Mme [F] [X] [N] et de son époux, de la parcelle cadastrée AE-[Cadastre 1] de la Terre [Localité 6] Partie à Papara, à se fonder sur l'acte de partage en la forme notariée, produit aux débats par M. [L], et à énoncer qu'il vaut jusqu'à inscription de faux, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si dès lors que l'acte de partage dressé par le notaire ne faisait que constater une propriété par usucapion il ne pouvait pas constituer une preuve suffisante du droit de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 432 du code de procédure civile de la Polynésie française et 2229 du code civil applicable en Polynésie française :
3. Aux termes du premier de ces textes, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
4. Aux termes du second, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
5. D'une part, le caractère manifestement illicite du trouble n'est pas établi lorsqu'un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur.
6. D'autre part, il est jugé que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d'en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession (3e Civ., 11 juin 1992, pourvoi n° 90-16.439, Bull. 1992, III, n° 199).
7. Pour dire que le trouble invoqué par M. [L] est manifestement illicite et ordonner l'expulsion de Mme [X] [N] et de M. [Z], l'arrêt retient que ceux-ci contestent la validité de l'acte de partage dont M. [L] tient ses droits et se prévalent d'une usucapion, mais qu'à ce stade du procès il apparaît que cet acte notarié, qui vaut jusqu'à inscription de faux, conserve tous ses effets probants.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cet acte notarié ne se bornait pas à constater une usucapion, de sorte qu'il était insuffisant à fonder sans doute sérieux le droit revendiqué de M. [L], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à la société Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.