Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-24.514, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-24.514, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 22-24.514
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00848
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 11 septembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 01 décembre 2022- Président
- Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 848 F-D
Pourvoi n° A 22-24.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La société Origa métal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-24.514 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Origa métal, de la SARL Corlay, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Cibétanche le 1er septembre 2010. Son contrat de travail a été transféré à la société Origa métal le 1er juillet 2012. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation.
2. Licencié pour faute grave le 11 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation du salarié à lui verser une certaine somme au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et de lui ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de quatre mois, alors « que la lettre de licenciement n'a pas à préciser la date des faits reprochés, ni celle à laquelle ils ont été découverts par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement comportait un grief ainsi libellé : vol : depuis le début de l'exploitation d'Origa métal, vous vous êtes fait délivrer chaque mois par la société ARS des chèques à votre nom en règlement des déchets de métaux déposés quotidiennement dans les bennes mises à disposition par la société ARS ; vous n'avez effectué aucun reversement à la société Origa de ces encaissements" ; que, pour dire le licenciement de M. [E] sans cause réelle ni sérieuse, condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre et le débouter de sa propre demande tendant au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que pour faire échec à la prescription qui lui est opposée, la société Origa métal situe au 20 décembre 2012 la découverte de l'ampleur des détournements qu'elle impute à M. [E], à la faveur d'une réunion qui se serait tenue au siège de l'ARS mais ne précise pas cette circonstance dont elle avait nécessairement connaissance dans la lettre de licenciement, de sorte que le salarié (?) est fondé à opposer à l'employeur la prescription des faits imputés à ce titre" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait de rechercher, peu important que la lettre de licenciement ne mentionne pas la date à laquelle l'employeur avait découvert les faits reprochés, si l'employeur justifiait de cette découverte dans le délai de prescription et, dans l'affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave ou, à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article L. 1332-4 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5. Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
6. Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, s'agissant des détournements imputés au salarié, qu'il situe au 20 décembre 2012 la découverte de l'ampleur de ces faits, à la faveur d'une réunion qui se serait tenue au siège de la société ARS, mais ne précise pas cette circonstance dont il avait nécessairement connaissance dans la lettre de licenciement, de sorte que le salarié, qui au demeurant reconnaît la pratique ayant consisté à ne pas faire apparaître en comptabilité les sommes ainsi perçues, est fondé à lui opposer la prescription des faits imputés à ce titre.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement, qui n'avait pas à préciser la date des faits reprochés, énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de vérifier si l'employeur justifiait de la découverte des faits litigieux dans le délai de l'article L. 1332-4 du code du travail, et, dans l'affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement, a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en écartant le grief reprochant au salarié ses agissements de harcèlement en raison d'une prétendue prescription, sans préciser à quelle date l'employeur en aurait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :
9. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
10. Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, s'agissant des faits de harcèlement reprochés au salarié, que la lettre de licenciement ne comporte aucune précision sur des circonstances de fait permettant de dater les faits. Il ajoute que seul est rapporté un témoignage qui évoque des faits du 10 novembre 2012 concernant l'agacement exprimé par le salarié d'avoir constaté que l'on s'était introduit dans son bureau mais qui ne peut caractériser le harcèlement allégué. Il en déduit qu'en l'absence de telles précisions, le grief formulé à ce titre est prescrit, la circonstance avérée que l'ambiance générale de la société soit marquée par une certaine tension, ne suffisant pas à faire échec à la prescription et ce, nonobstant les accusations et les faits rapportés.
11. En se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00848
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 848 F-D
Pourvoi n° A 22-24.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La société Origa métal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-24.514 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Origa métal, de la SARL Corlay, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Cibétanche le 1er septembre 2010. Son contrat de travail a été transféré à la société Origa métal le 1er juillet 2012. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation.
2. Licencié pour faute grave le 11 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation du salarié à lui verser une certaine somme au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et de lui ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de quatre mois, alors « que la lettre de licenciement n'a pas à préciser la date des faits reprochés, ni celle à laquelle ils ont été découverts par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement comportait un grief ainsi libellé : vol : depuis le début de l'exploitation d'Origa métal, vous vous êtes fait délivrer chaque mois par la société ARS des chèques à votre nom en règlement des déchets de métaux déposés quotidiennement dans les bennes mises à disposition par la société ARS ; vous n'avez effectué aucun reversement à la société Origa de ces encaissements" ; que, pour dire le licenciement de M. [E] sans cause réelle ni sérieuse, condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre et le débouter de sa propre demande tendant au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que pour faire échec à la prescription qui lui est opposée, la société Origa métal situe au 20 décembre 2012 la découverte de l'ampleur des détournements qu'elle impute à M. [E], à la faveur d'une réunion qui se serait tenue au siège de l'ARS mais ne précise pas cette circonstance dont elle avait nécessairement connaissance dans la lettre de licenciement, de sorte que le salarié (?) est fondé à opposer à l'employeur la prescription des faits imputés à ce titre" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait de rechercher, peu important que la lettre de licenciement ne mentionne pas la date à laquelle l'employeur avait découvert les faits reprochés, si l'employeur justifiait de cette découverte dans le délai de prescription et, dans l'affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave ou, à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article L. 1332-4 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5. Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
6. Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, s'agissant des détournements imputés au salarié, qu'il situe au 20 décembre 2012 la découverte de l'ampleur de ces faits, à la faveur d'une réunion qui se serait tenue au siège de la société ARS, mais ne précise pas cette circonstance dont il avait nécessairement connaissance dans la lettre de licenciement, de sorte que le salarié, qui au demeurant reconnaît la pratique ayant consisté à ne pas faire apparaître en comptabilité les sommes ainsi perçues, est fondé à lui opposer la prescription des faits imputés à ce titre.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement, qui n'avait pas à préciser la date des faits reprochés, énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de vérifier si l'employeur justifiait de la découverte des faits litigieux dans le délai de l'article L. 1332-4 du code du travail, et, dans l'affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement, a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en écartant le grief reprochant au salarié ses agissements de harcèlement en raison d'une prétendue prescription, sans préciser à quelle date l'employeur en aurait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :
9. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
10. Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, s'agissant des faits de harcèlement reprochés au salarié, que la lettre de licenciement ne comporte aucune précision sur des circonstances de fait permettant de dater les faits. Il ajoute que seul est rapporté un témoignage qui évoque des faits du 10 novembre 2012 concernant l'agacement exprimé par le salarié d'avoir constaté que l'on s'était introduit dans son bureau mais qui ne peut caractériser le harcèlement allégué. Il en déduit qu'en l'absence de telles précisions, le grief formulé à ce titre est prescrit, la circonstance avérée que l'ambiance générale de la société soit marquée par une certaine tension, ne suffisant pas à faire échec à la prescription et ce, nonobstant les accusations et les faits rapportés.
11. En se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.