Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 22-23.525, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 22-23.525, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 22-23.525
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00462
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 11 septembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 28 septembre 2022- Président
- M. Vigneau (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° A 22-23.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-23.525 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [C] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire occitane, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), la société Omnium Textile a remis à l'escompte à la Banque populaire occitane (la banque) soixante quatorze lettres de change qu'elle avait tirées sur la société Harmonie France, portant au recto la signature du dirigeant de cette dernière, M. [G], dans le cadre pré-imprimé "acceptation ou aval". Les lettres de change demeurant impayées, la banque a assigné M. [G] en qualité d'avaliste.
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande principale tendant à voir juger que M. [G] avait avalisé les lettres de change tirées sur la société Harmonie France et à le voir condamner à lui payer une certaine somme, alors :
« 1° que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur ; que la seule signature du dirigeant social de la société tirée au recto de la lettre de change, sans qu'il soit précisé qu'il agit en tant que mandataire social, vaut engagement personnel d'avaliste, car la signature n'est alors pas celle de la société tirée, mais du dirigeant ; que pour rejeter la demande de la banque en paiement des lettres de change litigieuses, la cour d'appel a relevé que M. [G], gérant de la société Harmonie France, tirée, avait apposé sa signature au recto des lettres de change litigieuses sans mention de la qualité en laquelle il signait et que cette signature figurait sous une mention préimprimée relative, alternativement, à une acceptation ou un aval des lettres de change ; qu'elle en a déduit que la signature de M. [G] au recto des lettres de change ne pouvait valoir engagement personnel d'avaliste, la banque ne produisant aucun élément extrinsèque aux titres excluant l'acceptation de la société tirée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce ;
2°/ que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur ; que la seule signature du dirigeant social de la société tirée au recto de la lettre de change, sans qu'il soit précisé qu'il agit en tant que mandataire social, vaut engagement personnel d'avaliste, car la signature n'est alors pas celle de la société tirée, mais du dirigeant, peu important qu'il n'ait pas fait précéder sa signature de la mention "pour bon aval" ; que pour rejeter la demande de la banque en paiement des lettres de change litigieuses, la cour d'appel a retenu que la signature du dirigeant de la société tirée ne pouvait valoir aval que si elle était précédée de la mention "bon pour aval" ou si elle figurait dans un aval donné par acte séparé, que la signature de M. [G], gérant de la société Harmonie France, tirée, sur les lettres de change ne pouvait pas valoir engagement personnel d'avaliste car elle n'était pas précédée de la mention "bon pour aval" et que M. [G] ne s'était pas engagé comme avaliste par acte séparé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 511-21 du code de commerce, l'aval garantissant le paiement d'une lettre de change est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
5. Après avoir relevé que la seule signature apposée au recto des lettres de change était celle du représentant de la société tirée, qu'elle avait été portée sous la mention préimprimée relative, alternativement, à une acceptation ou un aval, la cour d'appel en déduit exactement que ces titres cambiaires, porteurs au recto d'une seule signature sans autre précision, devaient être analysés comme portant l'acceptation de la société tirée, et non engagement d'aval du dirigeant agissant à titre personnel, aucun autre élément ne venant corroborer un tel engagement
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire occitane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque populaire occitane et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CO00462
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° A 22-23.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-23.525 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [C] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire occitane, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), la société Omnium Textile a remis à l'escompte à la Banque populaire occitane (la banque) soixante quatorze lettres de change qu'elle avait tirées sur la société Harmonie France, portant au recto la signature du dirigeant de cette dernière, M. [G], dans le cadre pré-imprimé "acceptation ou aval". Les lettres de change demeurant impayées, la banque a assigné M. [G] en qualité d'avaliste.
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande principale tendant à voir juger que M. [G] avait avalisé les lettres de change tirées sur la société Harmonie France et à le voir condamner à lui payer une certaine somme, alors :
« 1° que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur ; que la seule signature du dirigeant social de la société tirée au recto de la lettre de change, sans qu'il soit précisé qu'il agit en tant que mandataire social, vaut engagement personnel d'avaliste, car la signature n'est alors pas celle de la société tirée, mais du dirigeant ; que pour rejeter la demande de la banque en paiement des lettres de change litigieuses, la cour d'appel a relevé que M. [G], gérant de la société Harmonie France, tirée, avait apposé sa signature au recto des lettres de change litigieuses sans mention de la qualité en laquelle il signait et que cette signature figurait sous une mention préimprimée relative, alternativement, à une acceptation ou un aval des lettres de change ; qu'elle en a déduit que la signature de M. [G] au recto des lettres de change ne pouvait valoir engagement personnel d'avaliste, la banque ne produisant aucun élément extrinsèque aux titres excluant l'acceptation de la société tirée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce ;
2°/ que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur ; que la seule signature du dirigeant social de la société tirée au recto de la lettre de change, sans qu'il soit précisé qu'il agit en tant que mandataire social, vaut engagement personnel d'avaliste, car la signature n'est alors pas celle de la société tirée, mais du dirigeant, peu important qu'il n'ait pas fait précéder sa signature de la mention "pour bon aval" ; que pour rejeter la demande de la banque en paiement des lettres de change litigieuses, la cour d'appel a retenu que la signature du dirigeant de la société tirée ne pouvait valoir aval que si elle était précédée de la mention "bon pour aval" ou si elle figurait dans un aval donné par acte séparé, que la signature de M. [G], gérant de la société Harmonie France, tirée, sur les lettres de change ne pouvait pas valoir engagement personnel d'avaliste car elle n'était pas précédée de la mention "bon pour aval" et que M. [G] ne s'était pas engagé comme avaliste par acte séparé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 511-21 du code de commerce, l'aval garantissant le paiement d'une lettre de change est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
5. Après avoir relevé que la seule signature apposée au recto des lettres de change était celle du représentant de la société tirée, qu'elle avait été portée sous la mention préimprimée relative, alternativement, à une acceptation ou un aval, la cour d'appel en déduit exactement que ces titres cambiaires, porteurs au recto d'une seule signature sans autre précision, devaient être analysés comme portant l'acceptation de la société tirée, et non engagement d'aval du dirigeant agissant à titre personnel, aucun autre élément ne venant corroborer un tel engagement
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire occitane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque populaire occitane et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.