Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 23-15.441, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 23-15.441, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 23-15.441
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00452
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 11 septembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 30 mars 2023- Président
- M. Vigneau
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 452 FS-B
Pourvoi n° J 23-15.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
1°/ La société Saint-Victor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2],
2°/ M. [M] [F] de la société BTSG, domicilié [Adresse 4], [Localité 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et représentant des créanciers de la société Saint-Victor,
ont formé le pourvoi n° J 23-15.441 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sea Shell, société civile immobilière,
2°/ à la société Sea Shore, société civile immobilière,
3°/ à la société Sea Dream, société civile immobilière,
4°/ à la société Beaulieu à la montagne, société civile immobilière,
toutes quatre ayant leur siège [Adresse 3], [Localité 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saint-Victor et de M. [F] de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Sea Shell, Sea Shore, Sea Dream et de la société Beaulieu à la montagne, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, M. Riffaud, Mmes Fevre, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Schmidt, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, Coricon, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2023), la SCI Saint-Victor a été condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine, remettre les lieux en état et supprimer un auvent, au bénéfice des sociétés Beaulieu à la montagne, Sea Dream, Sea Shell et Sea Shore. Les travaux n'ayant pas été entièrement réalisés, un jugement du 16 mai 2022 d'un juge de l'exécution l'a condamnée à payer à ces sociétés une certaine somme au titre de l'astreinte liquidée et a prononcé une nouvelle astreinte provisoire.
2. Pendant le délai d'appel, la SCI Saint-Victor a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société BTSG² étant désignée mandataire judiciaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La SCI Saint-Victor et le mandataire judiciaire de sa procédure de sauvegarde font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire à une certaine somme pour la période du 29 novembre 2019 au 19 septembre 2021, alors « que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance introduite devant le juge de l'exécution qui tend à obtenir la liquidation d'une astreinte pour sanctionner l'inexécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire ; qu'en fixant la créance au titre de l'astreinte liquidée au passif de la sauvegarde de justice de la SCI Saint-Victor placée sous procédure de sauvegarde au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. L'action tendant à la liquidation d'une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et l'action en condamnation au paiement de l'astreinte liquidée tendent à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance.
6. C'est dès lors à bon droit qu'après avoir retenu que l'instance en cours de liquidation de l'astreinte avait été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, et, constaté que les sociétés Beaulieu à la montagne, Sea Dream, Sea Shell et Sea Shore avaient déclaré leur créance au titre de la liquidation judiciaire et que le mandataire judiciaire était intervenu à l'instance, que la cour d'appel a fixé en conséquence à la somme de 15 000 euros leur créance au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire du 29 novembre 2019 au 15 septembre 2021.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le premier moyen en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
8. La SCI Saint-Victor et le mandataire judiciaire de sa procédure de sauvegarde font grief à l'arrêt de prononcer une nouvelle astreinte provisoire au titre de la suppression de l'auvent recouvert de tuiles, alors :
« 1° / que la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur est de nature à entrainer pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent et est donc soumise à l'interruption des poursuites individuelles sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la période, antérieure ou postérieure à ce jugement, pendant laquelle l'astreinte a couru ; que pour prononcer une nouvelle astreinte provisoire au titre de la suppression de l'auvent recouvert de tuiles et surseoir à statuer sur le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire au titre de la suppression de la piscine et de remise en état des lieux, l'arrêt attaqué retient que la fixation d'une astreinte provisoire ne tend pas au paiement d'une somme d'argent, en sorte que l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SCI Saint-Victor est sans incidence sur la possibilité pour le juge de fixer une nouvelle astreinte provisoire à l'égard d'une société en sauvegarde de justice ou redressement judiciaire laquelle poursuit son activité et peut être contrainte à exécuter ses obligations de faire si la nécessité en est établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce
2°/ que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que l'instance introduite avant la mise sous sauvegarde du débiteur, en vue d'obtenir la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peut, dès lors qu'elle n' a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée et qu'elle ne tend pas à la fixation définitive d'une créance, être poursuivie après ce jugement ; qu'en retenant que la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire était soumise à l'interruption des poursuites mais pouvait être reprise après mise en cause du mandataire judiciaire et déclaration de la créance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
Réponse de la Cour
9. Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent.
10. Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
11. L'arrêt ayant énoncé que la fixation d'une astreinte provisoire assortissant l'obligation de suppression de la piscine et de remise en état des lieux ne tendait pas au paiement d'une somme d'argent, en déduit exactement, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche que l'ouverture de la sauvegarde de la SCI Saint-Victor est sans incidence sur la possibilité de fixer une nouvelle astreinte provisoire à l'égard de la société débitrice qui poursuit son activité et peut être contrainte à exécuter ses obligations de faire.
12. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Victor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, prononcé par le président en son audience publique du 11 septembre 2024 et signé par lui-même et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2024:CO00452
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 452 FS-B
Pourvoi n° J 23-15.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
1°/ La société Saint-Victor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2],
2°/ M. [M] [F] de la société BTSG, domicilié [Adresse 4], [Localité 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et représentant des créanciers de la société Saint-Victor,
ont formé le pourvoi n° J 23-15.441 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sea Shell, société civile immobilière,
2°/ à la société Sea Shore, société civile immobilière,
3°/ à la société Sea Dream, société civile immobilière,
4°/ à la société Beaulieu à la montagne, société civile immobilière,
toutes quatre ayant leur siège [Adresse 3], [Localité 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saint-Victor et de M. [F] de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Sea Shell, Sea Shore, Sea Dream et de la société Beaulieu à la montagne, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, M. Riffaud, Mmes Fevre, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Schmidt, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, Coricon, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2023), la SCI Saint-Victor a été condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine, remettre les lieux en état et supprimer un auvent, au bénéfice des sociétés Beaulieu à la montagne, Sea Dream, Sea Shell et Sea Shore. Les travaux n'ayant pas été entièrement réalisés, un jugement du 16 mai 2022 d'un juge de l'exécution l'a condamnée à payer à ces sociétés une certaine somme au titre de l'astreinte liquidée et a prononcé une nouvelle astreinte provisoire.
2. Pendant le délai d'appel, la SCI Saint-Victor a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société BTSG² étant désignée mandataire judiciaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La SCI Saint-Victor et le mandataire judiciaire de sa procédure de sauvegarde font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire à une certaine somme pour la période du 29 novembre 2019 au 19 septembre 2021, alors « que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance introduite devant le juge de l'exécution qui tend à obtenir la liquidation d'une astreinte pour sanctionner l'inexécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire ; qu'en fixant la créance au titre de l'astreinte liquidée au passif de la sauvegarde de justice de la SCI Saint-Victor placée sous procédure de sauvegarde au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. L'action tendant à la liquidation d'une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et l'action en condamnation au paiement de l'astreinte liquidée tendent à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance.
6. C'est dès lors à bon droit qu'après avoir retenu que l'instance en cours de liquidation de l'astreinte avait été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, et, constaté que les sociétés Beaulieu à la montagne, Sea Dream, Sea Shell et Sea Shore avaient déclaré leur créance au titre de la liquidation judiciaire et que le mandataire judiciaire était intervenu à l'instance, que la cour d'appel a fixé en conséquence à la somme de 15 000 euros leur créance au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire du 29 novembre 2019 au 15 septembre 2021.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le premier moyen en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
8. La SCI Saint-Victor et le mandataire judiciaire de sa procédure de sauvegarde font grief à l'arrêt de prononcer une nouvelle astreinte provisoire au titre de la suppression de l'auvent recouvert de tuiles, alors :
« 1° / que la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur est de nature à entrainer pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent et est donc soumise à l'interruption des poursuites individuelles sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la période, antérieure ou postérieure à ce jugement, pendant laquelle l'astreinte a couru ; que pour prononcer une nouvelle astreinte provisoire au titre de la suppression de l'auvent recouvert de tuiles et surseoir à statuer sur le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire au titre de la suppression de la piscine et de remise en état des lieux, l'arrêt attaqué retient que la fixation d'une astreinte provisoire ne tend pas au paiement d'une somme d'argent, en sorte que l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SCI Saint-Victor est sans incidence sur la possibilité pour le juge de fixer une nouvelle astreinte provisoire à l'égard d'une société en sauvegarde de justice ou redressement judiciaire laquelle poursuit son activité et peut être contrainte à exécuter ses obligations de faire si la nécessité en est établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce
2°/ que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que l'instance introduite avant la mise sous sauvegarde du débiteur, en vue d'obtenir la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peut, dès lors qu'elle n' a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée et qu'elle ne tend pas à la fixation définitive d'une créance, être poursuivie après ce jugement ; qu'en retenant que la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire était soumise à l'interruption des poursuites mais pouvait être reprise après mise en cause du mandataire judiciaire et déclaration de la créance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
Réponse de la Cour
9. Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent.
10. Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
11. L'arrêt ayant énoncé que la fixation d'une astreinte provisoire assortissant l'obligation de suppression de la piscine et de remise en état des lieux ne tendait pas au paiement d'une somme d'argent, en déduit exactement, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche que l'ouverture de la sauvegarde de la SCI Saint-Victor est sans incidence sur la possibilité de fixer une nouvelle astreinte provisoire à l'égard de la société débitrice qui poursuit son activité et peut être contrainte à exécuter ses obligations de faire.
12. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Victor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, prononcé par le président en son audience publique du 11 septembre 2024 et signé par lui-même et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.