Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 septembre 2024, 23-11.077, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 septembre 2024, 23-11.077, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-11.077
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300452
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 05 septembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 24 août 2022- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° R 23-11.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [B] [C],
2°/ Mme [D] [E], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° R 23-11.077 contre l'arrêt rendu le 24 août 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Abeille IARD et santé, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances,
2°/ à la société BDR et associés, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [V] [F] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Maisons d'aujourd'hui ,
3°/ à la société Les Maisons d'aujourd'hui, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 août 2022), M. et Mme [C] ont conclu avec la société Les Maisons d'aujourd'hui (la société), désormais en liquidation judiciaire, assurée par la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD et santé (l'assureur), un contrat de construction d'une maison individuelle avec sous-sol.
2. Les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2009, avec des réserves étrangères au litige.
3. Se plaignant de désordres affectant notamment le sous-sol de leur habitation, M. et Mme [C] ont, après expertise, assigné la société en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, puis ont appelé l'assureur en intervention.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise des désordres, et de prononcer la mise hors de cause de l'assureur, alors :
« 1°/ que le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, la réparation des défauts dont il a pris connaissance, avant la réception mais qui ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en énonçant, pour dire que la garantie décennale ne pouvait pas être invoquée par les maîtres de l'ouvrage, que le désordre à l'origine d'inondations avait été porté à leur connaissance dès la conclusion du protocole d'accord signé avec la société Les Maisons d'aujourd'hui le 1er juillet 2009, soit avant la réception des travaux datant du 29 juillet 2009, quand il résultait de ses constatations que ce phénomène d'infiltrations signalé avant la réception ne s'était révélé qu'ensuite dans son ampleur et ses conséquences par la révélation d'inondations dans la cave, et, partant, ne s'était pas révélé avant la date de réception dans toutes ses conséquences, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
2°/ que seul un désordre connu du maître de l'ouvrage dans toute son ampleur et, partant, dans ses conséquences, avant la réception est couvert par une réception sans réserve ; qu'en considérant, pour dire que la mise en jeu de la garantie décennale était exclue et prononcer la mise hors de cause de la société Aviva assurance en l'absence de garantie mobilisable, que le désordre à l'origine des inondations et dont ils avaient connaissance dès la conclusion du protocole d'accord avec la société Les Maisons d'aujourd'hui le 1er juillet 2009 n'avait pas été réservé lors de la réception le 29 juillet 2009, quand le protocole n'abordait qu'implicitement la question d'infiltrations sans jamais viser des inondations, ce dont il résultait que les maîtres de l'ouvrage, qui n'avaient pu avoir connaissance du désordre dans toute son ampleur et ses conséquences avant la réception de l'ouvrage, et ne pouvaient avoir purgé, par une telle réception, l'ouvrage de ses défauts et exclure, par conséquent, la mise en jeu de la responsabilité décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en considérant que les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance des désordres dont ils se plaignaient consistant en des inondations dès la réunion du 15 juin 2009, qui avait donné lieu à la signature d'un protocole d'accord daté du 1er juillet 2009 qui prévoyait « 1°) la pose de quatre ventilations dans le sous-sol actuellement réalisé qui va se transformer en cave lors du prochain dépôt de permis de construire modificatif, 2°) l'exécution d'un garage sur terre-plein, 3°) la déviation des eaux pluviales du puisard vers des tranchées drainantes à réaliser sur la partie arrière du terrain, 4°) la vérification de l'imperméabilisation des parois enterrées du sous-sol et la réalisation si nécessaire du terrassement du sous-sol en périphérie, 5°) l'exécution du dallage en béton armé dans le sous-sol actuel, 6°) la livraison du pavillon pour fin juillet 2009 et la réalisation du garage accolé dans un délai de deux mois à compter de l'accord du permis de construire modificatif, 7°) la remise en conformité électrique avant la livraison prévue pour fin juillet 2009, 8°) le rehaussement du puisard situé actuellement devant la porte de garage du sous- sol avec les buses nécessaires pour le mettre au niveau du terrain fini et la réalisation du remblaiement de la descente du sous-sol », cependant que ce protocole ne faisait nullement état de l'existence d'inondations dans le sous-sol, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 1er juillet 2009 en violation de l'article 1192 du code civil et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté qu'à la suite d'infiltrations d'eau dans le sous-sol de la construction, connues dès une réunion de chantier du 15 juin 2009, un protocole transactionnel avait été conclu le 1er juillet 2009 entre M. et Mme [C] et le constructeur.
6. Elle a retenu, hors toute dénaturation, que cet acte prévoyait la mise en oeuvre de divers travaux pour y mettre fin et que, selon l'expert judiciaire, avait notamment été entrepris, en exécution de cette transaction, le bétonnage du sol avec la mise en place d'un regard équipé d'une pompe de relevage afin d'évacuer l'eau vers un puisard.
7. Elle a, en outre, relevé que M. [C], dont l'audition avait été ordonnée par le tribunal, avait affirmé que cette pompe avait été installée pour faire face aux entrées d'eau par les drains et les murs, dont le niveau avait pu atteindre 70 cm.
8. Ayant souverainement retenu que M. et Mme [C] avaient connaissance dans toute son ampleur du désordre d'infiltrations à l'origine d'inondations du sous-sol dès la conclusion du protocole, elle a retenu, à bon droit, que, ce désordre n'ayant pas été réservé lors de la réception le 29 juillet 2009, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale n'étaient pas réunies.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre de leur préjudice de jouissance, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur une demande dont il est saisi, quand bien même celle-ci ne serait pas chiffrée précisément ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage au titre de leur trouble de jouissance au motif que cette demande n'était pas chiffrée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
11. La cour d'appel ayant exactement retenu que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale n'étaient pas réunies, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision rejetant la demande en réparation du préjudice de jouissance formée par M. et Mme [C] sur ce seul fondement.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300452
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° R 23-11.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [B] [C],
2°/ Mme [D] [E], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° R 23-11.077 contre l'arrêt rendu le 24 août 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Abeille IARD et santé, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances,
2°/ à la société BDR et associés, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [V] [F] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Maisons d'aujourd'hui ,
3°/ à la société Les Maisons d'aujourd'hui, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 août 2022), M. et Mme [C] ont conclu avec la société Les Maisons d'aujourd'hui (la société), désormais en liquidation judiciaire, assurée par la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD et santé (l'assureur), un contrat de construction d'une maison individuelle avec sous-sol.
2. Les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2009, avec des réserves étrangères au litige.
3. Se plaignant de désordres affectant notamment le sous-sol de leur habitation, M. et Mme [C] ont, après expertise, assigné la société en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, puis ont appelé l'assureur en intervention.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise des désordres, et de prononcer la mise hors de cause de l'assureur, alors :
« 1°/ que le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, la réparation des défauts dont il a pris connaissance, avant la réception mais qui ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en énonçant, pour dire que la garantie décennale ne pouvait pas être invoquée par les maîtres de l'ouvrage, que le désordre à l'origine d'inondations avait été porté à leur connaissance dès la conclusion du protocole d'accord signé avec la société Les Maisons d'aujourd'hui le 1er juillet 2009, soit avant la réception des travaux datant du 29 juillet 2009, quand il résultait de ses constatations que ce phénomène d'infiltrations signalé avant la réception ne s'était révélé qu'ensuite dans son ampleur et ses conséquences par la révélation d'inondations dans la cave, et, partant, ne s'était pas révélé avant la date de réception dans toutes ses conséquences, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
2°/ que seul un désordre connu du maître de l'ouvrage dans toute son ampleur et, partant, dans ses conséquences, avant la réception est couvert par une réception sans réserve ; qu'en considérant, pour dire que la mise en jeu de la garantie décennale était exclue et prononcer la mise hors de cause de la société Aviva assurance en l'absence de garantie mobilisable, que le désordre à l'origine des inondations et dont ils avaient connaissance dès la conclusion du protocole d'accord avec la société Les Maisons d'aujourd'hui le 1er juillet 2009 n'avait pas été réservé lors de la réception le 29 juillet 2009, quand le protocole n'abordait qu'implicitement la question d'infiltrations sans jamais viser des inondations, ce dont il résultait que les maîtres de l'ouvrage, qui n'avaient pu avoir connaissance du désordre dans toute son ampleur et ses conséquences avant la réception de l'ouvrage, et ne pouvaient avoir purgé, par une telle réception, l'ouvrage de ses défauts et exclure, par conséquent, la mise en jeu de la responsabilité décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en considérant que les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance des désordres dont ils se plaignaient consistant en des inondations dès la réunion du 15 juin 2009, qui avait donné lieu à la signature d'un protocole d'accord daté du 1er juillet 2009 qui prévoyait « 1°) la pose de quatre ventilations dans le sous-sol actuellement réalisé qui va se transformer en cave lors du prochain dépôt de permis de construire modificatif, 2°) l'exécution d'un garage sur terre-plein, 3°) la déviation des eaux pluviales du puisard vers des tranchées drainantes à réaliser sur la partie arrière du terrain, 4°) la vérification de l'imperméabilisation des parois enterrées du sous-sol et la réalisation si nécessaire du terrassement du sous-sol en périphérie, 5°) l'exécution du dallage en béton armé dans le sous-sol actuel, 6°) la livraison du pavillon pour fin juillet 2009 et la réalisation du garage accolé dans un délai de deux mois à compter de l'accord du permis de construire modificatif, 7°) la remise en conformité électrique avant la livraison prévue pour fin juillet 2009, 8°) le rehaussement du puisard situé actuellement devant la porte de garage du sous- sol avec les buses nécessaires pour le mettre au niveau du terrain fini et la réalisation du remblaiement de la descente du sous-sol », cependant que ce protocole ne faisait nullement état de l'existence d'inondations dans le sous-sol, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 1er juillet 2009 en violation de l'article 1192 du code civil et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté qu'à la suite d'infiltrations d'eau dans le sous-sol de la construction, connues dès une réunion de chantier du 15 juin 2009, un protocole transactionnel avait été conclu le 1er juillet 2009 entre M. et Mme [C] et le constructeur.
6. Elle a retenu, hors toute dénaturation, que cet acte prévoyait la mise en oeuvre de divers travaux pour y mettre fin et que, selon l'expert judiciaire, avait notamment été entrepris, en exécution de cette transaction, le bétonnage du sol avec la mise en place d'un regard équipé d'une pompe de relevage afin d'évacuer l'eau vers un puisard.
7. Elle a, en outre, relevé que M. [C], dont l'audition avait été ordonnée par le tribunal, avait affirmé que cette pompe avait été installée pour faire face aux entrées d'eau par les drains et les murs, dont le niveau avait pu atteindre 70 cm.
8. Ayant souverainement retenu que M. et Mme [C] avaient connaissance dans toute son ampleur du désordre d'infiltrations à l'origine d'inondations du sous-sol dès la conclusion du protocole, elle a retenu, à bon droit, que, ce désordre n'ayant pas été réservé lors de la réception le 29 juillet 2009, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale n'étaient pas réunies.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre de leur préjudice de jouissance, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur une demande dont il est saisi, quand bien même celle-ci ne serait pas chiffrée précisément ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage au titre de leur trouble de jouissance au motif que cette demande n'était pas chiffrée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
11. La cour d'appel ayant exactement retenu que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale n'étaient pas réunies, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision rejetant la demande en réparation du préjudice de jouissance formée par M. et Mme [C] sur ce seul fondement.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.