Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 septembre 2024, 23-11.723, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 septembre 2024, 23-11.723, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 23-11.723
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100423
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 04 septembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 07 décembre 2022- Président
- Mme Champalaune
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 423 FS-B
Pourvoi n° T 23-11.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-11.723 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2022), après avoir subi, en 2005, une radiothérapie, M. [U] a présenté une radionécrose et conservé d'importantes séquelles.
2. A l'issue d'un avis d'une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, concluant à l'existence d'un accident médical non fautif, il a accepté une offre d'indemnisation partielle de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) au titre de ses préjudices personnels.
3. Les 29, 30 septembre et 5 octobre 2016, il a assigné en indemnisation de ses autres postes de préjudices, l'ONIAM et la Mutuelle générale de l'éducation nationale et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [U] un capital de 1 129 068,33 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, sans déduction de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période postérieure au 31 juillet 2024, alors « que les juges du fond qui fixent le montant de la somme due par l'ONIAM à la victime d'un accident médical non fautif au titre du besoin permanent d'assistance par une tierce personne doivent en déduire le montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) déjà accordée, qu'elle soit déjà versée ou à verser, et, lorsque la victime est susceptible de se voir accorder cette prestation à l'avenir, doivent allouer cette somme sous la forme d'une rente en subordonnant le versement de cette dernière à la présentation à intervalles réguliers des éléments de nature à justifier le montant de la prestation accordée ou l'absence d'une telle prestation afin de permettre l'évaluation par l'office du montant des sommes à verser à la victime correspondant au montant de la rente déduction faite, le cas échéant, du montant de la prestation de compensation du handicap qui aurait été effectivement accordée ; qu'en se bornant à déduire de la somme qu'elle allouait à M. [U], au titre d'un accident médical non fautif, afin d'indemniser son besoin d'assistance par une tierce personne permanente, la PCH qu'il avait demandée et qui lui avait été accordée jusqu'au 31 juillet 2024, sans constater pour la période ultérieure que M. [U] aurait renoncé à son versement ou sans prévoir pour cette période le versement d'une rente subordonné à la présentation à intervalles réguliers des éléments de nature à justifier le montant de la prestation accordée ou l'absence d'une telle prestation afin de permettre l'évaluation par l'office du montant des sommes à verser correspondant au montant de la rente déduction faite, le cas échéant, du montant de la prestation de compensation du handicap qui aurait été effectivement accordée, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique ainsi que les articles L. 245-1 et L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions applicables, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, doivent être déduites de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
6. La PCH, régie par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est allouée par le département et n'ouvre pas droit à un recours subrogatoire. Elle peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Si elle est allouée sans condition de ressources, son montant est fixé, pour une période déterminée, par référence aux ressources de la victime. Elle peut être suspendue ou interrompue lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire ne l'a pas consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
7. La Cour de cassation en a déduit que la PCH a le caractère d'une prestation indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. II, n° 40) de sorte que les sommes versées au titre de la PCH par le département viennent en déduction des sommes dues à la victime par l'ONIAM au titre du poste de frais d'assistance par tierce personne.
8. Le respect du principe de la réparation intégrale implique, en conséquence, que tant la PCH déjà perçue que celle à percevoir soit déduite des sommes allouées à la victime. La Cour de cassation a donc imposé au juge de rechercher si le handicap de la victime conduit au maintien du versement de la PCH pour l'avenir (1re Civ., 8 février 2017, pourvoi n° 16-12.489; 1re Civ., 5 avril 2018, pourvoi n° 17-10.657) et de fixer le montant de la rente due par l'ONIAM, qui ne peut agir en restitution des sommes qu'il aurait versées indûment à une victime, en prévoyant la déduction de la PCH qui serait allouée (1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.060).
9. Cependant, la déduction par le juge de la PCH au delà de la date à laquelle elle a été allouée se heurte à des difficultés de mise en oeuvre.
10. En premier lieu, la PCH n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement, son montant est fixé par référence aux ressources de la victime pour une période déterminée et elle peut être suspendue ou interrompue pour les motifs précités. La Cour de cassation a donc jugé, dans le cas d'une indemnisation versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), que le juge ne peut déduire la PCH de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne pour l'avenir, au-delà de la date à laquelle elle a été allouée, en tenant compte de la possibilité donnée à celui-ci, en application de l'article 706-10 du code de procédure pénale, de demander le remboursement total ou partiel de l'indemnité allouée à la victime, obtenant, postérieurement au paiement, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du même code (2e Civ. , 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083, publié).
11. En deuxième lieu, les juges du fond apprécient si la réparation du préjudice de la victime doit prendre la forme d'un capital ou d'une rente.
12. En troisième lieu, la victime ne doit pas se trouver pour l'avenir contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non d'une prestation et, le cas échéant, à son montant. La Cour de cassation a ainsi jugé que le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, auprès du FGTI, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la PCH (2e Civ., 21 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.187, publié).
13. C'est dès lors à bon droit qu'après avoir déduit du montant du capital alloué au titre de l'assistance par une tierce personne celui de la PCH déjà accordée, la cour d'appel a retenu que cette prestation ne pouvait être déduite au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée à la victime et qui a pris fin le 31 juillet 2024.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ONIAM et le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100423
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 423 FS-B
Pourvoi n° T 23-11.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-11.723 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2022), après avoir subi, en 2005, une radiothérapie, M. [U] a présenté une radionécrose et conservé d'importantes séquelles.
2. A l'issue d'un avis d'une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, concluant à l'existence d'un accident médical non fautif, il a accepté une offre d'indemnisation partielle de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) au titre de ses préjudices personnels.
3. Les 29, 30 septembre et 5 octobre 2016, il a assigné en indemnisation de ses autres postes de préjudices, l'ONIAM et la Mutuelle générale de l'éducation nationale et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [U] un capital de 1 129 068,33 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, sans déduction de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période postérieure au 31 juillet 2024, alors « que les juges du fond qui fixent le montant de la somme due par l'ONIAM à la victime d'un accident médical non fautif au titre du besoin permanent d'assistance par une tierce personne doivent en déduire le montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) déjà accordée, qu'elle soit déjà versée ou à verser, et, lorsque la victime est susceptible de se voir accorder cette prestation à l'avenir, doivent allouer cette somme sous la forme d'une rente en subordonnant le versement de cette dernière à la présentation à intervalles réguliers des éléments de nature à justifier le montant de la prestation accordée ou l'absence d'une telle prestation afin de permettre l'évaluation par l'office du montant des sommes à verser à la victime correspondant au montant de la rente déduction faite, le cas échéant, du montant de la prestation de compensation du handicap qui aurait été effectivement accordée ; qu'en se bornant à déduire de la somme qu'elle allouait à M. [U], au titre d'un accident médical non fautif, afin d'indemniser son besoin d'assistance par une tierce personne permanente, la PCH qu'il avait demandée et qui lui avait été accordée jusqu'au 31 juillet 2024, sans constater pour la période ultérieure que M. [U] aurait renoncé à son versement ou sans prévoir pour cette période le versement d'une rente subordonné à la présentation à intervalles réguliers des éléments de nature à justifier le montant de la prestation accordée ou l'absence d'une telle prestation afin de permettre l'évaluation par l'office du montant des sommes à verser correspondant au montant de la rente déduction faite, le cas échéant, du montant de la prestation de compensation du handicap qui aurait été effectivement accordée, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique ainsi que les articles L. 245-1 et L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions applicables, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, doivent être déduites de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
6. La PCH, régie par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est allouée par le département et n'ouvre pas droit à un recours subrogatoire. Elle peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Si elle est allouée sans condition de ressources, son montant est fixé, pour une période déterminée, par référence aux ressources de la victime. Elle peut être suspendue ou interrompue lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire ne l'a pas consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
7. La Cour de cassation en a déduit que la PCH a le caractère d'une prestation indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. II, n° 40) de sorte que les sommes versées au titre de la PCH par le département viennent en déduction des sommes dues à la victime par l'ONIAM au titre du poste de frais d'assistance par tierce personne.
8. Le respect du principe de la réparation intégrale implique, en conséquence, que tant la PCH déjà perçue que celle à percevoir soit déduite des sommes allouées à la victime. La Cour de cassation a donc imposé au juge de rechercher si le handicap de la victime conduit au maintien du versement de la PCH pour l'avenir (1re Civ., 8 février 2017, pourvoi n° 16-12.489; 1re Civ., 5 avril 2018, pourvoi n° 17-10.657) et de fixer le montant de la rente due par l'ONIAM, qui ne peut agir en restitution des sommes qu'il aurait versées indûment à une victime, en prévoyant la déduction de la PCH qui serait allouée (1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.060).
9. Cependant, la déduction par le juge de la PCH au delà de la date à laquelle elle a été allouée se heurte à des difficultés de mise en oeuvre.
10. En premier lieu, la PCH n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement, son montant est fixé par référence aux ressources de la victime pour une période déterminée et elle peut être suspendue ou interrompue pour les motifs précités. La Cour de cassation a donc jugé, dans le cas d'une indemnisation versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), que le juge ne peut déduire la PCH de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne pour l'avenir, au-delà de la date à laquelle elle a été allouée, en tenant compte de la possibilité donnée à celui-ci, en application de l'article 706-10 du code de procédure pénale, de demander le remboursement total ou partiel de l'indemnité allouée à la victime, obtenant, postérieurement au paiement, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du même code (2e Civ. , 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083, publié).
11. En deuxième lieu, les juges du fond apprécient si la réparation du préjudice de la victime doit prendre la forme d'un capital ou d'une rente.
12. En troisième lieu, la victime ne doit pas se trouver pour l'avenir contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non d'une prestation et, le cas échéant, à son montant. La Cour de cassation a ainsi jugé que le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, auprès du FGTI, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la PCH (2e Civ., 21 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.187, publié).
13. C'est dès lors à bon droit qu'après avoir déduit du montant du capital alloué au titre de l'assistance par une tierce personne celui de la PCH déjà accordée, la cour d'appel a retenu que cette prestation ne pouvait être déduite au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée à la victime et qui a pris fin le 31 juillet 2024.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ONIAM et le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.