Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juillet 2024, 22-16.021, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 656 F-B

Pourvoi n° U 22-16.021



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société [15], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-16.021 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 14],

3°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 13],

4°/ à la société [8] - [16], dont le siège est [Adresse 2],

5°/ au Trésor public SIP [Localité 11], dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 17],

7°/ à la [9], dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 3], aux droits de la société [7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [15], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2022), par jugement du 15 janvier 2019, publié au BODACC le 24 janvier 2019, le juge d'un tribunal d'instance a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des biens de Mme [O] et désigné un mandataire.

2. Par jugement du 10 novembre 2020, un juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société [15] (la société) et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [O].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer sa déclaration de créance hypothécaire irrecevable et de déclarer sa créance éteinte, alors « que dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la déclaration de créances comportant le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; que le créancier qui déclare sa créance mais qui omet de mentionner la sûreté dont il bénéficie, est privé de la possibilité de faire valoir les prérogatives attachées à sa sûreté, sa créance étant alors seulement admise à titre chirographaire ; qu'en déclarant néanmoins la déclaration de créance hypothécaire de la société [15] irrecevable et en déclarant sa créance éteinte au motif que la déclaration de créance effectuée par la banque ne mentionnait pas qu'elle bénéficiait d'une sûreté, quand cette omission ne pouvait être sanctionnée que la perte du bénéfice de cette sûreté, la cour d'appel a violé les articles R. 742-11, R. 742-12 et R. 761-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article R. 742-11 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Aux termes de l'article R. 742-12, alinéa 1er, du même code, la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.

6. En application de l'article R. 761-1 du même code, les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.

7. Ayant relevé que la société avait omis de déclarer au mandataire, dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, que sa créance était assortie d'une hypothèque, la cour d'appel en a exactement déduit que sa déclaration de créance était irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société [15] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200656
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