Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-22.283, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-22.283, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 22-22.283
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00764
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 03 juillet 2024
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 08 avril 2022- Président
- Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° A 22-22.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-22.283 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Luxottica France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Luxottica France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxottica France, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2022) M. [T] a été engagé en qualité de VRP par la société Luxottica France, le 1er mai 2002.
2. Il a été élu membre du comité d'entreprise de cette société le 10 juillet 2008.
3. Le 24 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de sa prestation de travail et de son mandat de représentant du personnel.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
4. L'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi, déposé le 19 octobre 2022, au motif qu'un premier pourvoi a été régulièrement déposé le 8 juin 2022 par le salarié (n° 22-17.472) et a donné lieu à une ordonnance de déchéance du 8 décembre 2022.
5. Cependant, l'ordonnance qui constate la déchéance du premier pourvoi étant postérieure à la déclaration du second pourvoi, le pourvoi est recevable en application de l'article 621 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième moyens du pourvoi principal du salarié et les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, soit, ne sont pas recevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 43 412,85 euros brut au titre des retenues indûment opérées sur les retours de montures et de 4 341,28 euros au titre des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que M. [T] exposait que la société Luxottica France n'avait pas le droit de procéder à une déduction de son chiffre d'affaires au titre des lunettes acquises par ses clients mais non-vendues par ces derniers et retournées à la société en contrepartie d'un avoir et qu'il était en droit de solliciter le paiement des déductions opérées à ce titre entre 2004 et 2017, soit 61 307,52 euros bruts, outre les congés payés afférents, quand il ressortait de ses propres constatations que M. [T], qui avait actualisé sa demande en procédure d'appel, sollicitait en réalité les sommes de ''81 366,63 euros bruts à titre de rappels de commissions au titre des retours de montures de lunettes au titre des années 2004 à 2021'' et ''8 136,66 euros bruts en paiement des congés payés afférents'', la cour d'appel, qui a dénaturé les prétentions de M. [T] tant sur la période concernée par la demande que sur son quantum, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel doit faire ressortir, dans son arrêt, qu'elle a personnellement examiné les moyens de fait et de droit produit par les parties au soutien de leur argumentation sans pouvoir se contenter de renvoyer à la motivation du jugement de première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour limiter le montant de la condamnation de la société Luxottica France au titre des retenues sur les retours de montures à la somme de 43 412,85 euros, que ''c'est sur la base d'une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a condamné la SAS Luxottica France à payer à M. [T] la somme de 43 412,85 euros de ce chef, outre celle de 4 341,28 euros au titre des congés payés afférents'' ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sur le quantum des condamnations sans examiner les moyens du salarié invoqués en appel à l'appui de sa réévaluation du quantum de la condamnation de première instance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
8. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
9. Le moyen est donc irrecevable.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des condamnations de l'employeur au titre du rappel de primes sur objectifs à la somme de 138 626 euros brut ainsi que celle de 13 862,60 euros au titre des congés afférents, alors « qu'aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient donc à l'employeur de justifier du caractère réalisable des objectifs fixés au salarié ; qu'en l'espèce, pour limiter le montant du rappel de primes sur objectifs à la somme de 138 626 euros, la cour d'appel a retenu que ''M. [T] se borne à soutenir que les objectifs en question, eu égard à ses heures de délégation, n'étaient pas réalisables sans développer son argumentation de manière plus précise et permettre ainsi d'apprécier leur impact sur son activité commerciale'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ce faisant a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du caractère réalisable des objectifs qui lui avaient été fixés, a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
11. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
12. Pour limiter la condamnation de l'employeur à verser une certaine somme au salarié au titre des primes sur objectifs et des congés payés afférents, l'arrêt retient notamment que le salarié se borne à soutenir que les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, eu égard à ses heures de délégation, n'étaient pas réalisables sans développer son argumentation de manière plus précise et permettre ainsi d'apprécier leur impact sur son activité commerciale.
13. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que les objectifs qu'il avait fixés au salarié étaient réalisables notamment au regard des heures de délégation du salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant de la condamnation de la société Luxottica France à verser à M. [T] les sommes de 138 626 euros brut au titre des primes sur objectifs, outre 13 862,60 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Luxottica France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luxottica France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00764
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° A 22-22.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-22.283 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Luxottica France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Luxottica France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxottica France, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2022) M. [T] a été engagé en qualité de VRP par la société Luxottica France, le 1er mai 2002.
2. Il a été élu membre du comité d'entreprise de cette société le 10 juillet 2008.
3. Le 24 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de sa prestation de travail et de son mandat de représentant du personnel.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
4. L'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi, déposé le 19 octobre 2022, au motif qu'un premier pourvoi a été régulièrement déposé le 8 juin 2022 par le salarié (n° 22-17.472) et a donné lieu à une ordonnance de déchéance du 8 décembre 2022.
5. Cependant, l'ordonnance qui constate la déchéance du premier pourvoi étant postérieure à la déclaration du second pourvoi, le pourvoi est recevable en application de l'article 621 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième moyens du pourvoi principal du salarié et les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, soit, ne sont pas recevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 43 412,85 euros brut au titre des retenues indûment opérées sur les retours de montures et de 4 341,28 euros au titre des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que M. [T] exposait que la société Luxottica France n'avait pas le droit de procéder à une déduction de son chiffre d'affaires au titre des lunettes acquises par ses clients mais non-vendues par ces derniers et retournées à la société en contrepartie d'un avoir et qu'il était en droit de solliciter le paiement des déductions opérées à ce titre entre 2004 et 2017, soit 61 307,52 euros bruts, outre les congés payés afférents, quand il ressortait de ses propres constatations que M. [T], qui avait actualisé sa demande en procédure d'appel, sollicitait en réalité les sommes de ''81 366,63 euros bruts à titre de rappels de commissions au titre des retours de montures de lunettes au titre des années 2004 à 2021'' et ''8 136,66 euros bruts en paiement des congés payés afférents'', la cour d'appel, qui a dénaturé les prétentions de M. [T] tant sur la période concernée par la demande que sur son quantum, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel doit faire ressortir, dans son arrêt, qu'elle a personnellement examiné les moyens de fait et de droit produit par les parties au soutien de leur argumentation sans pouvoir se contenter de renvoyer à la motivation du jugement de première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour limiter le montant de la condamnation de la société Luxottica France au titre des retenues sur les retours de montures à la somme de 43 412,85 euros, que ''c'est sur la base d'une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a condamné la SAS Luxottica France à payer à M. [T] la somme de 43 412,85 euros de ce chef, outre celle de 4 341,28 euros au titre des congés payés afférents'' ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sur le quantum des condamnations sans examiner les moyens du salarié invoqués en appel à l'appui de sa réévaluation du quantum de la condamnation de première instance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
8. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
9. Le moyen est donc irrecevable.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des condamnations de l'employeur au titre du rappel de primes sur objectifs à la somme de 138 626 euros brut ainsi que celle de 13 862,60 euros au titre des congés afférents, alors « qu'aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient donc à l'employeur de justifier du caractère réalisable des objectifs fixés au salarié ; qu'en l'espèce, pour limiter le montant du rappel de primes sur objectifs à la somme de 138 626 euros, la cour d'appel a retenu que ''M. [T] se borne à soutenir que les objectifs en question, eu égard à ses heures de délégation, n'étaient pas réalisables sans développer son argumentation de manière plus précise et permettre ainsi d'apprécier leur impact sur son activité commerciale'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ce faisant a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du caractère réalisable des objectifs qui lui avaient été fixés, a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
11. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
12. Pour limiter la condamnation de l'employeur à verser une certaine somme au salarié au titre des primes sur objectifs et des congés payés afférents, l'arrêt retient notamment que le salarié se borne à soutenir que les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, eu égard à ses heures de délégation, n'étaient pas réalisables sans développer son argumentation de manière plus précise et permettre ainsi d'apprécier leur impact sur son activité commerciale.
13. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que les objectifs qu'il avait fixés au salarié étaient réalisables notamment au regard des heures de délégation du salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant de la condamnation de la société Luxottica France à verser à M. [T] les sommes de 138 626 euros brut au titre des primes sur objectifs, outre 13 862,60 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Luxottica France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luxottica France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.