Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-17.452, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-17.452, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 22-17.452
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00713
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 03 juillet 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 avril 2022- Président
- Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 713 F-B
Pourvoi n° Z 22-17.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
La société Holding financière Belland, dont le siège est M.I.N de [Localité 2], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-17.452 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Holding financière Belland, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2022), M. [O] a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Holding financière Belland le 6 janvier 2015, avec une période d'essai de six mois renouvelable une fois.
2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 24 juillet 2015.
3. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre et des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaires outre congés payés et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la rupture du contrat de travail qui intervient postérieurement à l'échéance de la période d'essai et à l'initiative de l'employeur doit être qualifiée de licenciement ; qu'elle impose l'examen par les juges du fond des motifs de la rupture notifiée au salarié ; que la cour d'appel a retenu que la rupture notifiée le 24 juillet 2015 était intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai et s'analysait donc en un licenciement ; qu'en considérant que la lettre de rupture était présentée par l'employeur comme une rupture de la période d'essai pour décider qu'elle ne pouvait s'analyser en une lettre de licenciement et refuser d'en examiner le contenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1233-2, L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait rompu la période d'essai après l'expiration de celle-ci, a exactement retenu, sans être tenue d'examiner les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de rupture, que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre congés payés, alors « que la renonciation de l'employeur à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence doit être claire et non équivoque ; que les modalités contractuelles de renonciation n'en conditionnent la validité qu'au regard du délai de prévenance qui y est mentionné et non des modalités formelles de cette renonciation, dont le salarié peut être informé par tout moyen ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait la possibilité pour la société de renoncer à la clause de non-concurrence ''sous réserve de vous en avoir notifié l'intention par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail'' et qu'il résultait des éléments produits que l'employeur avait renoncé à cette clause par courriels des 4 et 6 août 2015 ; qu'en considérant que la renonciation effectuée par courriels ne pouvait suppléer la formalité de la lettre recommandée, sans constater que le non-respect de cette formalité avait causé un grief au salarié dûment informé par voie de courriel que la Holding Financière Belland avait levé la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, et que celui-ci y avait renoncé par l'envoi d'un courriel, a exactement retenu que l'employeur n'avait pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holding financière Belland aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding financière Belland et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00713
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 713 F-B
Pourvoi n° Z 22-17.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
La société Holding financière Belland, dont le siège est M.I.N de [Localité 2], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-17.452 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Holding financière Belland, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2022), M. [O] a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Holding financière Belland le 6 janvier 2015, avec une période d'essai de six mois renouvelable une fois.
2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 24 juillet 2015.
3. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre et des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaires outre congés payés et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la rupture du contrat de travail qui intervient postérieurement à l'échéance de la période d'essai et à l'initiative de l'employeur doit être qualifiée de licenciement ; qu'elle impose l'examen par les juges du fond des motifs de la rupture notifiée au salarié ; que la cour d'appel a retenu que la rupture notifiée le 24 juillet 2015 était intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai et s'analysait donc en un licenciement ; qu'en considérant que la lettre de rupture était présentée par l'employeur comme une rupture de la période d'essai pour décider qu'elle ne pouvait s'analyser en une lettre de licenciement et refuser d'en examiner le contenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1233-2, L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait rompu la période d'essai après l'expiration de celle-ci, a exactement retenu, sans être tenue d'examiner les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de rupture, que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre congés payés, alors « que la renonciation de l'employeur à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence doit être claire et non équivoque ; que les modalités contractuelles de renonciation n'en conditionnent la validité qu'au regard du délai de prévenance qui y est mentionné et non des modalités formelles de cette renonciation, dont le salarié peut être informé par tout moyen ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait la possibilité pour la société de renoncer à la clause de non-concurrence ''sous réserve de vous en avoir notifié l'intention par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail'' et qu'il résultait des éléments produits que l'employeur avait renoncé à cette clause par courriels des 4 et 6 août 2015 ; qu'en considérant que la renonciation effectuée par courriels ne pouvait suppléer la formalité de la lettre recommandée, sans constater que le non-respect de cette formalité avait causé un grief au salarié dûment informé par voie de courriel que la Holding Financière Belland avait levé la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, et que celui-ci y avait renoncé par l'envoi d'un courriel, a exactement retenu que l'employeur n'avait pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holding financière Belland aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding financière Belland et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.