Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 juin 2024, 22-18.464, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 juin 2024, 22-18.464, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-18.464
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200607
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 20 juin 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 03 mai 2022- Président
- Mme Martinel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 607 FS-B
Pourvoi n° Z 22-18.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-18.464 contre l'ordonnance n° RG : 21/07055 rendue le 3 mai 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Isola, conseillers, M. Ittah, Mmes Brouzes, Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 3 mai 2022), Mme [I] a confié à M. [F], avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures.
2. Le 21 décembre 2020, Mme [I] a saisi le bâtonnier du barreau de Lyon en contestation des honoraires qu'elle avait réglés à son avocat. A titre reconventionnel, M. [F] a sollicité le paiement de diverses factures impayées, notamment celle relative à une procédure dont avait été saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux et pour laquelle Mme [I] avait obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [F] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre du dossier Sasu Invest MG portant sur la somme de 3 600 euros, alors :
« 1°/ que l'aide juridictionnelle est accordée en vue du concours d'un seul avocat ; que par conséquent, si un justiciable dispose du concours d'un premier avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale, le second avocat qu'il sollicite en tant qu'avocat plaidant pour la même procédure est fondé à lui réclamer des honoraires fixés, à défaut d'accord, conformément aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en le déboutant de sa demande au titre du dossier Sasu Invest MG, motif pris de ce qu'il serait intervenu au titre de l'aide juridictionnelle totale, quand il constatait que, pour ce dossier, un autre avocat, Mme [Z] était intervenue au titre de l'aide juridictionnelle totale, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 25 et 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°/ en tout état de cause, en statuant comme il l'a fait, sans s'interroger, quand il y était invité, quant aux rôles endossés par Mme [Z] et lui-même au cours de la procédure afférente au dossier Sasu Invest MG, puis sur le point de savoir s'il n'était pas exclu qu'en tant qu'avocat plaidant, il intervienne au titre de l'aide juridictionnelle totale, quand Mme [Z], en tant qu'avocat postulant, est intervenue au titre de l'aide juridictionnelle totale, le délégataire du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 25 et 27 de la loi n° 91-647 du juillet 1991. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle.
5. Il résulte de l'article 25 de cette loi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
6. Selon l'article 32 de la même loi, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération.
7. Il résulte de ces textes qu'en cas d'intervention concomitante, pour la même procédure, d'un avocat choisi par le client et d'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l'aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l'un ou l'autre avocat.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'ordonnance déboutant M. [F] de sa demande d'honoraire se trouve légalement justifiée.
Sur le second moyen,
9. M. [F] fait le même grief à l'ordonnance, alors :
« 1°/ que l'aide juridictionnelle est accordée en vue du concours d'un seul avocat ; que par conséquent, la circonstance qu'un justiciable dispose du concours d'un premier avocat, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale, n'est pas de nature à faire présumer que le second avocat qu'il sollicite en tant qu'avocat plaidant pour la même procédure intervient également au titre de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en décidant le contraire, pour le débouter de sa demande au titre du dossier Sasu Invest MG, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1382 nouveaux [1315 et 1353 anciens] du code civil, ensemble les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 25 et 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°/ en tout état de cause, en statuant comme il l'a fait, sans s'interroger, quand il y était invité, quant aux rôles endossés par Mme [Z] et lui-même au cours de la procédure afférente au dossier Sasu Invest MG, puis sur le point de savoir s'il n'était pas exclu de présumer son intervention, en tant qu'avocat plaidant, au titre de l'aide juridictionnelle totale, quand Mme [Z], en tant qu'avocat postulant, est intervenue au titre de l'aide juridictionnelle totale, le délégataire du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 1382 nouveaux [1315 et 1353 anciens] du code civil, ensemble les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 25 et 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »
Réponse de la Cour
10. La réponse apportée au premier moyen rend ce moyen inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200607
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 607 FS-B
Pourvoi n° Z 22-18.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-18.464 contre l'ordonnance n° RG : 21/07055 rendue le 3 mai 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Isola, conseillers, M. Ittah, Mmes Brouzes, Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 3 mai 2022), Mme [I] a confié à M. [F], avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures.
2. Le 21 décembre 2020, Mme [I] a saisi le bâtonnier du barreau de Lyon en contestation des honoraires qu'elle avait réglés à son avocat. A titre reconventionnel, M. [F] a sollicité le paiement de diverses factures impayées, notamment celle relative à une procédure dont avait été saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux et pour laquelle Mme [I] avait obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [F] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre du dossier Sasu Invest MG portant sur la somme de 3 600 euros, alors :
« 1°/ que l'aide juridictionnelle est accordée en vue du concours d'un seul avocat ; que par conséquent, si un justiciable dispose du concours d'un premier avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale, le second avocat qu'il sollicite en tant qu'avocat plaidant pour la même procédure est fondé à lui réclamer des honoraires fixés, à défaut d'accord, conformément aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en le déboutant de sa demande au titre du dossier Sasu Invest MG, motif pris de ce qu'il serait intervenu au titre de l'aide juridictionnelle totale, quand il constatait que, pour ce dossier, un autre avocat, Mme [Z] était intervenue au titre de l'aide juridictionnelle totale, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 25 et 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°/ en tout état de cause, en statuant comme il l'a fait, sans s'interroger, quand il y était invité, quant aux rôles endossés par Mme [Z] et lui-même au cours de la procédure afférente au dossier Sasu Invest MG, puis sur le point de savoir s'il n'était pas exclu qu'en tant qu'avocat plaidant, il intervienne au titre de l'aide juridictionnelle totale, quand Mme [Z], en tant qu'avocat postulant, est intervenue au titre de l'aide juridictionnelle totale, le délégataire du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 25 et 27 de la loi n° 91-647 du juillet 1991. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle.
5. Il résulte de l'article 25 de cette loi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
6. Selon l'article 32 de la même loi, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération.
7. Il résulte de ces textes qu'en cas d'intervention concomitante, pour la même procédure, d'un avocat choisi par le client et d'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l'aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l'un ou l'autre avocat.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'ordonnance déboutant M. [F] de sa demande d'honoraire se trouve légalement justifiée.
Sur le second moyen,
9. M. [F] fait le même grief à l'ordonnance, alors :
« 1°/ que l'aide juridictionnelle est accordée en vue du concours d'un seul avocat ; que par conséquent, la circonstance qu'un justiciable dispose du concours d'un premier avocat, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale, n'est pas de nature à faire présumer que le second avocat qu'il sollicite en tant qu'avocat plaidant pour la même procédure intervient également au titre de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en décidant le contraire, pour le débouter de sa demande au titre du dossier Sasu Invest MG, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1382 nouveaux [1315 et 1353 anciens] du code civil, ensemble les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 25 et 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°/ en tout état de cause, en statuant comme il l'a fait, sans s'interroger, quand il y était invité, quant aux rôles endossés par Mme [Z] et lui-même au cours de la procédure afférente au dossier Sasu Invest MG, puis sur le point de savoir s'il n'était pas exclu de présumer son intervention, en tant qu'avocat plaidant, au titre de l'aide juridictionnelle totale, quand Mme [Z], en tant qu'avocat postulant, est intervenue au titre de l'aide juridictionnelle totale, le délégataire du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 1382 nouveaux [1315 et 1353 anciens] du code civil, ensemble les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 25 et 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »
Réponse de la Cour
10. La réponse apportée au premier moyen rend ce moyen inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.