Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-18.022, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-18.022, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 22-18.022
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00660
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 19 juin 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 20 avril 2022- Président
- M. Sommer
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 660 FS-B
Pourvoi n° U 22-18.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024
La société Montpellier Hérault rugby, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour nom commercial Montpellier rugby club, a formé le pourvoi n° U 22-18.022 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
En présence de
la Ligue nationale de rugby, dont le siège est [Adresse 2], intervenante volontaire.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Montpellier Hérault rugby, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Ligue nationale de rugby, les plaidoiries de Me Duhamel, Me Goulet et de Me Sebagh, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Intervention volontaire
1. Il est donné acte à la Ligue nationale de rugby de son intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2022), M. [X] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par la société Club Aviron bayonnais rugby pro selon un contrat de travail à durée déterminée pour les saisons sportives 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019.
3. Par convention tripartite du 16 février 2017, le joueur a été prêté à la société Montpellier Hérault rugby (le MHR) en tant que "joker médical" jusqu'à la fin de la saison sportive 2016/2017. Il était prévu le versement par le MHR d'une rémunération mensuelle de 21 530,90 euros, d'une prime d'objectifs en cas de classement du club entre la 1ère et la 4ème place du top 14, d'une prime de jeu, le remboursement des vacances de février 2017 et la prise en charge du logement du joueur.
4. A la fin de la saison 2016/2017, le joueur a réintégré le club de Bayonne.
5. Le 11 octobre 2017, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre du MHR en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification, de l'exécution et de la rupture du contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses cinq dernières branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa quatrième branche, est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le MHR fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait été lié au joueur par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2017 et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, d'indemnité compensatrice de préavis, de congé payé et de rappel de primes, alors « que la relation de travail entre le sportif professionnel salarié d'une société sportive (club d'origine) et la société sportive (club d'accueil) au sein de laquelle il est muté temporairement est régie par une convention tripartite sui generis dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle ; que lorsqu'il s'agit d'un joueur de rugby professionnel, cette convention tripartite doit impérativement comporter les clauses imposées par la Ligue nationale de rugby (LNR), à défaut de quoi elle ne peut être homologuée ; que le club d'accueil ne doit donc pas, en sus et de façon redondante, conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le joueur muté temporairement ; qu'en jugeant néanmoins que "la relation triangulaire ayant existé entre M. [X], le club de Bayonne et le Montpellier rugby club doit s'analyser, non comme un prêt de main d'oeuvre, à but lucratif ou non, mais comme une véritable mutation, toutefois temporaire, ayant conduit à l'établissement d'un second contrat de travail entre le club d'accueil et le joueur et à la suspension du premier contrat de travail entre M. [X] et le club de Bayonne auquel il était initialement lié par contrat à durée déterminée spécifique" et qu' "en l'absence de contrat à durée déterminée écrit, il convient de qualifier le contrat liant M. [X] et le Montpellier rugby club en contrat à durée indéterminée", la cour d'appel a violé l'article L. 222-3 du code du sport. »
Réponse de la Cour
8. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
9. Aux termes de l'article L. 222-2-3 du code du sport, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
10. Il ne peut être dérogé à ces dispositions d'ordre public ni par convention ou accord collectif national ni par le règlement de la fédération sportive ou de la ligue professionnelle.
11. La convention par laquelle le joueur d'un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail, entre dans les prévisions de l'article L. 222-2-3 et doit répondre aux conditions de fond et de forme des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du code du sport.
12. La cour d'appel a constaté que le salarié justifiait d'un contrat de travail apparent en produisant les bulletins de paie, l'attestation Pôle emploi et un certificat de travail pour la période du 16 février au 30 juin 2017 établis par le MHR et que ce dernier n'établissait pas le caractère fictif de ce contrat apparent.
13. C'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que l'article L. 222-2-5 du code du sport impose que le contrat à durée déterminée soit établi par écrit à peine, selon l'article L. 222-2-8 du même code, d'être réputé à durée indéterminée.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montpellier Hérault rugby aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Montpellier Hérault rugby et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00660
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 660 FS-B
Pourvoi n° U 22-18.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024
La société Montpellier Hérault rugby, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour nom commercial Montpellier rugby club, a formé le pourvoi n° U 22-18.022 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
En présence de
la Ligue nationale de rugby, dont le siège est [Adresse 2], intervenante volontaire.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Montpellier Hérault rugby, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Ligue nationale de rugby, les plaidoiries de Me Duhamel, Me Goulet et de Me Sebagh, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Intervention volontaire
1. Il est donné acte à la Ligue nationale de rugby de son intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2022), M. [X] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par la société Club Aviron bayonnais rugby pro selon un contrat de travail à durée déterminée pour les saisons sportives 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019.
3. Par convention tripartite du 16 février 2017, le joueur a été prêté à la société Montpellier Hérault rugby (le MHR) en tant que "joker médical" jusqu'à la fin de la saison sportive 2016/2017. Il était prévu le versement par le MHR d'une rémunération mensuelle de 21 530,90 euros, d'une prime d'objectifs en cas de classement du club entre la 1ère et la 4ème place du top 14, d'une prime de jeu, le remboursement des vacances de février 2017 et la prise en charge du logement du joueur.
4. A la fin de la saison 2016/2017, le joueur a réintégré le club de Bayonne.
5. Le 11 octobre 2017, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre du MHR en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification, de l'exécution et de la rupture du contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses cinq dernières branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa quatrième branche, est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le MHR fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait été lié au joueur par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2017 et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, d'indemnité compensatrice de préavis, de congé payé et de rappel de primes, alors « que la relation de travail entre le sportif professionnel salarié d'une société sportive (club d'origine) et la société sportive (club d'accueil) au sein de laquelle il est muté temporairement est régie par une convention tripartite sui generis dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle ; que lorsqu'il s'agit d'un joueur de rugby professionnel, cette convention tripartite doit impérativement comporter les clauses imposées par la Ligue nationale de rugby (LNR), à défaut de quoi elle ne peut être homologuée ; que le club d'accueil ne doit donc pas, en sus et de façon redondante, conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le joueur muté temporairement ; qu'en jugeant néanmoins que "la relation triangulaire ayant existé entre M. [X], le club de Bayonne et le Montpellier rugby club doit s'analyser, non comme un prêt de main d'oeuvre, à but lucratif ou non, mais comme une véritable mutation, toutefois temporaire, ayant conduit à l'établissement d'un second contrat de travail entre le club d'accueil et le joueur et à la suspension du premier contrat de travail entre M. [X] et le club de Bayonne auquel il était initialement lié par contrat à durée déterminée spécifique" et qu' "en l'absence de contrat à durée déterminée écrit, il convient de qualifier le contrat liant M. [X] et le Montpellier rugby club en contrat à durée indéterminée", la cour d'appel a violé l'article L. 222-3 du code du sport. »
Réponse de la Cour
8. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
9. Aux termes de l'article L. 222-2-3 du code du sport, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
10. Il ne peut être dérogé à ces dispositions d'ordre public ni par convention ou accord collectif national ni par le règlement de la fédération sportive ou de la ligue professionnelle.
11. La convention par laquelle le joueur d'un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail, entre dans les prévisions de l'article L. 222-2-3 et doit répondre aux conditions de fond et de forme des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du code du sport.
12. La cour d'appel a constaté que le salarié justifiait d'un contrat de travail apparent en produisant les bulletins de paie, l'attestation Pôle emploi et un certificat de travail pour la période du 16 février au 30 juin 2017 établis par le MHR et que ce dernier n'établissait pas le caractère fictif de ce contrat apparent.
13. C'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que l'article L. 222-2-5 du code du sport impose que le contrat à durée déterminée soit établi par écrit à peine, selon l'article L. 222-2-8 du même code, d'être réputé à durée indéterminée.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montpellier Hérault rugby aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Montpellier Hérault rugby et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.