Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-21.079, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-21.079, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 22-21.079
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00597
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mercredi 12 juin 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, du 16 juin 2022- Président
- Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Cassation sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° S 22-21.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
La société SPCR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-21.079 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SPCR, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la Réunion, 16 juin 2022), M. [B] a été engagé en qualité « d'audit alimentaire » par le groupe MIM le 3 novembre 2003 et occupait en dernier lieu, le poste de directeur général de la société SPCR appartenant au groupe.
2. Le 14 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
3. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 septembre 2018.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, alors « que le licenciement verbal emporte rupture immédiate du contrat de travail ; qu'ayant retenu que le salarié avait été licencié verbalement le 12 septembre 2018, la cour d'appel ne pouvait condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire jusqu'au 18 septembre 2018 ; qu'en lui accordant la somme de 8 009, 63 euros au titre de la période comprise entre le 29 août et le 18 septembre 2018 , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que, malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail.
7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 8 009,63 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt fixe la durée de celle-ci à 21 jours, soit à compter du 29 août jusqu'au 18 septembre 2018.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 12 septembre 2018, qui avait donc emporté rupture immédiate du contrat de travail à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. La date de rupture du contrat de travail ayant été fixée au 12 septembre 2018, il est dû au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire de 5 721,16 euros calculée comme suit : 11 442,33 euros x15/30. La société sera donc condamnée au paiement de cette somme.
11. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 8 009,63 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SPCR à payer à M. [B] la somme de 8 009,63 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société SPCR à payer à M. [B] la somme de 5 721,16 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied du 29 août au 12 septembre 2018 ;
Condamne la société SPCR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCPR et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00597
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Cassation sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° S 22-21.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
La société SPCR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-21.079 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SPCR, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la Réunion, 16 juin 2022), M. [B] a été engagé en qualité « d'audit alimentaire » par le groupe MIM le 3 novembre 2003 et occupait en dernier lieu, le poste de directeur général de la société SPCR appartenant au groupe.
2. Le 14 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
3. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 septembre 2018.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, alors « que le licenciement verbal emporte rupture immédiate du contrat de travail ; qu'ayant retenu que le salarié avait été licencié verbalement le 12 septembre 2018, la cour d'appel ne pouvait condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire jusqu'au 18 septembre 2018 ; qu'en lui accordant la somme de 8 009, 63 euros au titre de la période comprise entre le 29 août et le 18 septembre 2018 , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que, malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail.
7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 8 009,63 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt fixe la durée de celle-ci à 21 jours, soit à compter du 29 août jusqu'au 18 septembre 2018.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 12 septembre 2018, qui avait donc emporté rupture immédiate du contrat de travail à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. La date de rupture du contrat de travail ayant été fixée au 12 septembre 2018, il est dû au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire de 5 721,16 euros calculée comme suit : 11 442,33 euros x15/30. La société sera donc condamnée au paiement de cette somme.
11. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 8 009,63 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SPCR à payer à M. [B] la somme de 8 009,63 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société SPCR à payer à M. [B] la somme de 5 721,16 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied du 29 août au 12 septembre 2018 ;
Condamne la société SPCR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCPR et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.