Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.962, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.962, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 22-20.962
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00596
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 12 juin 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 11 mai 2022- Président
- Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° Q 22-20.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-20.962 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pujol Catal presse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2022) M. [D] a été engagé en qualité d'employé polyvalent en contrat saisonnier du 1er juillet au 30 septembre 2016 par la société Pujol Catal Presse.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 28 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; que pour retenir l'existence d'un contrat de travail écrit et signé du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il « apparaît que la signature apposée sur le contrat litigieux est identique aux pièces 1 et 14 du salarié (contrat de travail signé avec son autre employeur, courrier adressé à son autre employeur » ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur produisait un original ou une copie du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté.
5. Pour dire que le contrat de travail saisonnier avait été régulièrement conclu entre les parties et rejeter la demande en requalification de ce contrat, l'arrêt retient que la signature apposée sur le contrat litigieux est identique aux pièces 1 et 14 du salarié (contrat de travail signé avec un autre employeur, courrier adressé à un autre employeur).
6. En se déterminant ainsi, sans vérifier ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur produisait l'original du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Pujol Catal Presse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pujol Catal Presse à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00596
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° Q 22-20.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-20.962 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pujol Catal presse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2022) M. [D] a été engagé en qualité d'employé polyvalent en contrat saisonnier du 1er juillet au 30 septembre 2016 par la société Pujol Catal Presse.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 28 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; que pour retenir l'existence d'un contrat de travail écrit et signé du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il « apparaît que la signature apposée sur le contrat litigieux est identique aux pièces 1 et 14 du salarié (contrat de travail signé avec son autre employeur, courrier adressé à son autre employeur » ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur produisait un original ou une copie du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté.
5. Pour dire que le contrat de travail saisonnier avait été régulièrement conclu entre les parties et rejeter la demande en requalification de ce contrat, l'arrêt retient que la signature apposée sur le contrat litigieux est identique aux pièces 1 et 14 du salarié (contrat de travail signé avec un autre employeur, courrier adressé à un autre employeur).
6. En se déterminant ainsi, sans vérifier ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur produisait l'original du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Pujol Catal Presse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pujol Catal Presse à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.