Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mai 2024, 23-84.226, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mai 2024, 23-84.226, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 23-84.226
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00700
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 29 mai 2024
Décision attaquée : Cour d'assises de la Martinique, du 26 juin 2023- Président
- M. Bonnal (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 23-84.226 F-D
N° 00700
AO3
29 MAI 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024
M. [K] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 26 juin 2023, qui, pour complicité de tentative de meurtre aggravé, en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge d'instruction a mis en accusation M. [K] [L] du chef de complicité de tentative de meurtre en bande organisée et l'a renvoyé devant la cour d'assises.
3. Par arrêt du 15 février 2022, ladite cour d'assises a déclaré l'accusé coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
4. M. [L] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits de complicité de tentative de meurtre et l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors « que la parole doit être donnée en dernier à l'accusé ou à son conseil, cette règle étant générale et fondamentale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal mentionne qu'après « la lecture de la déposition de [Z] [W] figurant en côte D25 de la procédure, il (le président) a averti les membres de la Cour et les jurés que cette lecture n'était donnée qu'à titre de simple renseignement » et que « après cette lecture, maître [N], le ministère public ont été entendus en leurs observations, aucune observation n'a été faite par les autres parties » (procès-verbal des débats, p. 10, § 3) ; qu'en ne faisant aucune précision sur le respect de cette règle, la cour d'assises d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 346, 591 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les dispositions de l'article 346 du code de procédure pénale, qui prévoient que l'accusé ou son avocat, une fois l'instruction à l'audience terminée, auront toujours la parole en dernier, doivent également recevoir application lorsque naît un incident contentieux intéressant la défense et qui est réglé par un arrêt.
8. Elles ne s'imposent pas, hors du cas précité, au cours des débats devant la cour d'assises.
9. Au cas d'espèce, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, après que le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, a procédé à la lecture de la déposition d'un témoin acquis aux débats mais défaillant, le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat de la partie civile et le ministère public ont été entendus en leurs observations, et qu'aucune autre observation n'a été faite par les parties, dès lors qu'en pareille circonstance, il n'est pas obligatoire que la défense ait la parole en dernier.
10. En conséquence le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits de complicité de tentative de meurtre et l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, en constatant l'état de récidive légale, alors « que l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations ; qu'au cas concret, il résulte du procès-verbal des débats qu' « Au cours de l'audition de l'accusé Monsieur le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture du casier judiciaire de l'accusé [L] [K], le président a informé l'accusé qu'à la lecture de son casier la peine du 20 mars 2008 prononcé par le tribunal correctionnel de Pontoise était susceptible de constituer le premier terme d'une situation de récidive légale. Les assesseurs et les jurés ont été avertis que cette lecture n'était faite qu'à titre de renseignement. Après cette lecture, aucune observation n'a été faite par les parties. » (procès-verbal des débats, p. 16, § 4) ; que la Cour d'assises qui a retenu cet état de récidive sans mentionner expressément que l'accusé avait été en mesure de faire valoir ses observations sur ce point, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-16-5 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Les mentions du procès-verbal des débats établissent qu'à l'occasion de l'interrogatoire de personnalité du demandeur, le président a donné lecture du casier judiciaire de M. [L] et l'a informé que la peine du 20 mars 2008 prononcée par le tribunal correctionnel de Pontoise était susceptible de constituer le premier terme d'une récidive.
13. L'accusé, assisté de son avocat, a ainsi été mis en mesure, conformément aux dispositions de l'article 132-16-5 du code pénal, de s'expliquer sur la récidive, qui n'était pas mentionnée dans la décision de mise en accusation et n'avait pas été évoquée devant la cour d'assises statuant en premier ressort, sans qu'il y ait lieu, pour le président de la cour d'assises, de l'interpeller autrement.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00700
N° A 23-84.226 F-D
N° 00700
AO3
29 MAI 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024
M. [K] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 26 juin 2023, qui, pour complicité de tentative de meurtre aggravé, en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge d'instruction a mis en accusation M. [K] [L] du chef de complicité de tentative de meurtre en bande organisée et l'a renvoyé devant la cour d'assises.
3. Par arrêt du 15 février 2022, ladite cour d'assises a déclaré l'accusé coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
4. M. [L] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits de complicité de tentative de meurtre et l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors « que la parole doit être donnée en dernier à l'accusé ou à son conseil, cette règle étant générale et fondamentale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal mentionne qu'après « la lecture de la déposition de [Z] [W] figurant en côte D25 de la procédure, il (le président) a averti les membres de la Cour et les jurés que cette lecture n'était donnée qu'à titre de simple renseignement » et que « après cette lecture, maître [N], le ministère public ont été entendus en leurs observations, aucune observation n'a été faite par les autres parties » (procès-verbal des débats, p. 10, § 3) ; qu'en ne faisant aucune précision sur le respect de cette règle, la cour d'assises d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 346, 591 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les dispositions de l'article 346 du code de procédure pénale, qui prévoient que l'accusé ou son avocat, une fois l'instruction à l'audience terminée, auront toujours la parole en dernier, doivent également recevoir application lorsque naît un incident contentieux intéressant la défense et qui est réglé par un arrêt.
8. Elles ne s'imposent pas, hors du cas précité, au cours des débats devant la cour d'assises.
9. Au cas d'espèce, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, après que le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, a procédé à la lecture de la déposition d'un témoin acquis aux débats mais défaillant, le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat de la partie civile et le ministère public ont été entendus en leurs observations, et qu'aucune autre observation n'a été faite par les parties, dès lors qu'en pareille circonstance, il n'est pas obligatoire que la défense ait la parole en dernier.
10. En conséquence le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits de complicité de tentative de meurtre et l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, en constatant l'état de récidive légale, alors « que l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations ; qu'au cas concret, il résulte du procès-verbal des débats qu' « Au cours de l'audition de l'accusé Monsieur le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture du casier judiciaire de l'accusé [L] [K], le président a informé l'accusé qu'à la lecture de son casier la peine du 20 mars 2008 prononcé par le tribunal correctionnel de Pontoise était susceptible de constituer le premier terme d'une situation de récidive légale. Les assesseurs et les jurés ont été avertis que cette lecture n'était faite qu'à titre de renseignement. Après cette lecture, aucune observation n'a été faite par les parties. » (procès-verbal des débats, p. 16, § 4) ; que la Cour d'assises qui a retenu cet état de récidive sans mentionner expressément que l'accusé avait été en mesure de faire valoir ses observations sur ce point, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-16-5 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Les mentions du procès-verbal des débats établissent qu'à l'occasion de l'interrogatoire de personnalité du demandeur, le président a donné lecture du casier judiciaire de M. [L] et l'a informé que la peine du 20 mars 2008 prononcée par le tribunal correctionnel de Pontoise était susceptible de constituer le premier terme d'une récidive.
13. L'accusé, assisté de son avocat, a ainsi été mis en mesure, conformément aux dispositions de l'article 132-16-5 du code pénal, de s'expliquer sur la récidive, qui n'était pas mentionnée dans la décision de mise en accusation et n'avait pas été évoquée devant la cour d'assises statuant en premier ressort, sans qu'il y ait lieu, pour le président de la cour d'assises, de l'interpeller autrement.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.