Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-21.109, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° Z 22-21.109




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

M. [X] [V], domicilié [Adresse 1].Int, [Adresse 1] (Mexique), a formé le pourvoi n° Z 22-21.109 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pandrol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pandrol, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2022), M. [V] a été engagé en qualité de responsable export Maghreb et Moyen-Orient le 17 septembre 1992 par la société Railtech international. Suivant avenant du 21 février 1997, le salarié a été détaché à compter du 1er avril suivant en tant qu'expatrié pour exercer les fonctions de directeur, chargé du développement commercial et industriel de la société Railtech Calomex, filiale mexicaine de la société Railtech international.

2. Par lettre du 18 mai 2017, la société Railtech international a licencié le salarié pour faute grave.

3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 21 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes au titre notamment de la rupture, de l'intéressement et de la participation et tendant à la remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société Railtech international.

4. La société Pandrol est venue aux droits de cette dernière.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'intéressement et de la participation pour les années 2011 à 2016 et à ce qu'il soit ordonné à la société Railtech international de lui communiquer les éléments permettant le calcul de l'intéressement et de la participation de 1997 à 2001, alors « que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; qu'en retenant que le salarié, qui demeurait juridiquement lié par un contrat de travail avec la société Railtech



international, ne pouvait prétendre à un quelconque droit à participation ou intéressement pour la période d'expatriation, la cour d'appel a violé l'article L. 3342-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3342-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 :

7. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.

8. Il en résulte que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger ou expatriés est réputée non écrite.

9. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation, l'arrêt retient que lorsqu'un salarié envoyé à l'étranger cesse d'appartenir au personnel de l'entreprise française pour devenir salarié de l'entreprise d'accueil auprès de laquelle il est durablement détaché, il ne peut plus se prévaloir de son contrat de travail initial et perd toute vocation aux dispositifs d'épargne salariale dans son entreprise d'origine, qu'il est constant en l'espèce que le salarié était salarié direct et exclusif de la société mexicaine Railtech Calomex, que son contrat de travail d'origine français a été suspendu pendant toute la période d'expatriation et que, dès lors, ne faisant plus partie de la communauté de travail de la société Railtech international, l'intéressé ne peut prétendre à un quelconque droit à participation ou intéressement pour la période d'expatriation.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail entre le salarié et la société Railway international, ayant fait l'objet d'un avenant de détachement à effet du 1er avril 1997, n'avait pris fin que par le licenciement du salarié prononcé par cette société le 18 mai 2017, ce dont il résultait que le salarié n'avait jamais cessé d'appartenir à l'effectif de celle-ci durant sa période d'expatriation auprès de la filiale mexicaine, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé.



Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société Railtech international, alors « que l'employeur est tenu de remettre un bulletin de paie à tout salarié auquel il est lié par un contrat de travail et qui accomplit pour son compte une prestation de travail, et ce quel que soit le lieu d'exécution de la prestation ; que le salarié, bien que détaché auprès de la filiale mexicaine de la société Railtech international a accompli des prestations de travail pour cette société à laquelle il restait lié par un contrat de travail et qui continuait à lui payer une partie de sa rémunération ; qu'en retenant néanmoins que le salarié n'était pas fondé à solliciter la remise de bulletins de paie au titre de son activité pour la société Railtech international, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3243-1 et L. 3243-2, alinéa 1er, du code du travail :

12. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.

13. Selon le second de ces textes, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

14. Pour débouter le salarié de sa demande de remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société Railtech international, l'arrêt retient que le salarié a relevé, dès le début de son détachement, du statut d'expatrié, de telle sorte qu'il n'a plus relevé de la sécurité sociale française à compter de cette date comme le prévoit l'avenant à son contrat de travail du 21 février 1997, que le salarié étant exclu du champ d'application du régime général de la sécurité sociale française, les sommes qui lui étaient versées par la société française n'étaient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale française et que la société Railtech international n'était donc pas tenue d'établir un bulletin de paie.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que conformément à l'avenant du 21 février 1997 la société Railway international avait versé au salarié une partie de sa rémunération durant sa période d'expatriation, ce dont il résultait qu'elle était tenue de lui remettre des bulletins de paie à ce titre, peu important que le salarié ne soit pas affilié au régime général de la sécurité sociale française, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation et de sa demande de remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société Railtech international, aux droits de laquelle se trouve la société Pandrol, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Pandrol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pandrol et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00501
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