Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mai 2024, 22-20.464, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° Y 22-20.464




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024

1°/ La société Domaine [H] [O], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [F] [O], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [V] [H], épouse [O], décédée,

ont formé le pourvoi n° Y 22-20.464 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Norma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [J] [Localité 6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Domaine [H] [O], de MM. [F] et [P] [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [J] [Localité 6], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Norma, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 2022) et les productions, la société Domaine [H] [O], vigneron propriétaire récoltant à [Localité 4] (68), commercialise sa production sous la marque verbale française « [H] [O] » n° 1 637 396, déposée le 4 janvier 1991 pour désigner des produits en classes 32 et 33, successivement détenue par MM. [P] et [F] [O].

2. La société [J] [Localité 6] exerce le commerce de gros de produits vitivinicoles. Elle est dirigée par M. [Z] [J], époux de Mme [W] [O].

3. En juillet 2014, la société Norma, spécialisée dans la grande distribution de produits, notamment alimentaires, a édité un catalogue et distribué des prospectus sur lesquels apparaissaient des bouteilles de vins provenant de la société [J] [Localité 6] avec la mention « fournisseur [Y] [O] [Localité 4] » ou « [Y] [O] ». En décembre 2014, elle a, de nouveau, distribué des prospectus sur lesquels apparaissaient des bouteilles de vins fournies par « [Z] [J] [Localité 6] » et accompagnées de la mention « [Y] [O] AOC Vin d'Alsace ». Elle a, en outre, vendu des bouteilles revêtues d'étiquettes et de contre-étiquettes avec la mention « mis en bouteille par [W] [O] [Localité 6] France », dont les cartons d'emballage étaient revêtus de la mention « Alsace [W] [O] ».

4. M. [P] [O] et la société Domaine [H] [O] ont assigné les sociétés Norma et [J] [Localité 6] en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

5. M. [F] [O] est intervenu volontairement à l'instance en cause d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et sixième à seizième branches, et le second moyen, pris en ses deuxième à cinquième et septième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches, en tant qu'il est dirigé contre la société [J] [Localité 6]

Enoncé du moyen

7. MM. [O] et la société Domaine [H] [O] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en contrefaçon de marque, alors :

« 1°/ que la contrefaçon par imitation implique que le signe incriminé soit utilisé par le tiers pour ses produits ou services de telle manière que les consommateurs soient susceptibles de l'interpréter comme désignant la provenance des produits ou des services en cause ; que tel est le cas lorsque l'usage fait du signe par le tiers est susceptible d'être interprété par le public visé comme désignant ou tendant à désigner le tiers comme l'entreprise de provenance des produits et est donc de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre ces produits et leur entreprise de provenance ; que l'usage conjoint de deux ou plusieurs signes ne fait pas, en soi, obstacle à ce que chacun d'eux remplisse sa fonction essentielle d'identification du produit ou du service comme provenant d'une entreprise déterminée ; qu'en relevant, pour retenir que l'usage de la mention fournisseur [Y] [O] [Localité 4]" par la société Norma sur le prospectus de juillet 2014 ne serait pas constitutif d'actes de contrefaçon de marque, que chacun des produits est présenté sous sa marque, lorsqu'elle existe, avec de surcroît l'indication parfaitement distincte au sein d'un encadré rouge, de son « fournisseur », c'est-à-dire de la personne qui l'élabore ou le vend", et que seul un des crus provenant de la SA [J] [Localité 6] est accompagné de la mention erronée fournisseur [Y] [O] [Localité 4]" alors que les autres bouteilles de vin ayant la même origine sont présentées comme étant fournies par [Z] [J] [Localité 6]", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier en quoi le public ne serait pas susceptible d'interpréter le signe [Y] [O]", inclus dans la mention fournisseur [Y] [O] [Localité 4]", comme désignant ou tendant à désigner l'entreprise de provenance des produits en cause, en violation de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019 ;

3°/ que la contrefaçon par imitation implique que le signe incriminé soit utilisé par le tiers pour ses produits ou services de telle manière que les consommateurs soient susceptibles de l'interpréter comme désignant la provenance des produits ou des services en cause ; que tel est le cas lorsque l'usage fait du signe par le tiers est susceptible d'être interprété par le public visé comme désignant ou tendant à désigner le tiers comme l'entreprise de provenance des produits et est donc de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre ces produits et leur entreprise de provenance ; qu'en se bornant à relever, s'agissant de la mention mis en bouteille par [W] [O]", que cette mention n'a pas pour objet de distinguer le produit lui-même mais uniquement la personne qui a la qualité d'embouteilleur" et que le nom de l'embouteilleur ne peut pas constituer une marque, dès lors qu'en l'espèce, la mention des termes [W] [O]" est précédée par la mention mis en bouteille par", la cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à justifier en quoi le public ne serait pas susceptible d'interpréter le signe [W] [O]", inclus dans la mention mise en bouteille par [W] [O]", comme désignant ou tendant à désigner l'entreprise de provenance des produits en cause, en violation de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019 ;

5°/ que la contrefaçon par imitation implique que le signe incriminé soit utilisé par le tiers pour ses produits ou services de telle manière que les consommateurs soient susceptibles de l'interpréter comme désignant la provenance des produits ou des services en cause ; que tel est le cas lorsque l'usage fait du signe par le tiers est susceptible d'être interprété par le public visé comme désignant ou tendant à désigner le tiers comme l'entreprise de provenance des produits et est donc de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre ces produits et leur entreprise de provenance ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les autres mentions figurant sur les bouteilles et sans rechercher, comme elle y était invitée, si, sur les bouteilles en cause, la mention mise en bouteille par [W] [O]" n'était pas la seule mention permettant de rattacher le produit à une origine commerciale et si, dans ces conditions, le public n'était susceptible d'interpréter le signe [W] [O]", inclus dans la mention mise en bouteille par [W] [O]", comme désignant ou tendant à désigner l'entreprise de provenance des produits en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

9. Par motifs adoptés, l'arrêt relève que la mention « mise en bouteille par [W] [O] » figure en très petits caractères sur les étiquettes et contre-étiquettes des bouteilles de vin commercialisées. Il retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'a pas pour objet de distinguer le produit lui-même mais uniquement la personne qui a la qualité d'embouteilleur, ce qui constitue une mention obligatoire de l'étiquetage des bouteilles de vin, de sorte qu'elle ne constitue pas une marque, le fait que ce nom corresponde à la raison sociale du tiers ne modifiant pas la perception qu'en a le consommateur moyen.

10. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise invoquée par la cinquième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que cette mention n'ayant pas pour objet de distinguer les produits concernés, elle n'était pas susceptible d'être comprise par le public comme tendant à désigner l'entreprise de provenance du vin ni de nature à porter atteinte à la fonction d'origine de la marque « [H] [O] » fondant l'action en contrefaçon.

11. Inopérant en sa première branche, qui est relative à des agissements reprochés à la seule société Norma, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen, pris en ses première, sixième, huitième, neuvième et dixième branches, en tant qu'il est dirigé contre la société [J] [Localité 6]

Enoncé du moyen

12. MM. [O] et la société Domaine [H] [O] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en concurrence déloyale et parasitaire, alors :

« 1°/ que, pour rejeter les demandes pour concurrence déloyale, la cour d'appel a relevé que la contrefaçon de marque n'ayant pas été retenue, elle ne peut être invoquée comme constitutive d'une concurrence déloyale" et que la société Domaine [H] [O] n'est pas fondée à demander réparation du préjudice prétendument propre" qui lui aurait été causé par de tels actes ; qu'ainsi, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt visé par le moyen et ce, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

6°/ que l'action en concurrence déloyale ne requiert aucun élément intentionnel ; qu'en relevant qu'il ne serait pas démontré que la présentation, certes erronée, dans le premier cas et maladroite dans le deuxième cas, que la société Norma a fait de l'un de ses produits, dans ses catalogues de 2014, ait été autre chose que le résultat d'une erreur et ait reflété une intention de détourner la clientèle de la SAS Domaine [H] [O]", la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

8°/ qu'un préjudice s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale ; qu'en relevant, par motif adopté, que les demandeurs ne versent aux débats aucun document permettant de relier la chute de leur chiffre d'affaires en 2014 aux faits qu'ils dénoncent dans le cadre de la présente procédure, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

9°/ qu'une situation de concurrence directe ou effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en relevant que l'action en concurrence déloyale ne peut prospérer que si le demandeur et le défendeur exercent une activité concurrente et en déboutant, en conséquence, M. [P] [O] de ses demandes pour concurrence déloyale au motif qu'il n'était pas en situation de concurrence avec la société [J] [Localité 6] ou la société Norma, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

10°/ qu'une situation de concurrence directe ou effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en relevant par motif propre, que les marchés sur lesquels interviennent les parties seraient différents dès lors que le mode de commercialisation des vins du Domaine [H] [O] exclut la commercialisation en magasins discount, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »


Réponse de la Cour

13. D'une part, le premier moyen du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la société [J] [Localité 6], étant rejeté, le grief de la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

14. D'autre part, ayant retenu qu'il n'existait aucun risque de confusion entre la marque « Domaine [H] [O] », d'une part, le vocable « [W] [O] » figurant dans les mentions « mis en bouteille par [W] [O] » et « Alsace [W] [O] », d'autre part, et que la société [J] [Localité 6] ne s'était pas rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, la cour d'appel a pu rejeter la demande en concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre la société [J] [Localité 6], abstraction faites des motifs erronés mais surabondants visés par les huitième, neuvième et dixième branches.

15. Inopérant en sa sixième branche, qui est relative à des agissements reprochés à la seule société Norma, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il est dirigé contre la société Norma

Enoncé du moyen

16. MM. [O] et la société Domaine [H] [O] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en contrefaçon de marque, alors « que la contrefaçon par imitation implique que le signe incriminé soit utilisé par le tiers pour ses produits ou services de telle manière que les consommateurs soient susceptibles de l'interpréter comme désignant la provenance des produits ou des services en cause ; que tel est le cas lorsque l'usage fait du signe par le tiers est susceptible d'être interprété par le public visé comme désignant ou tendant à désigner le tiers comme l'entreprise de provenance des produits et est donc de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre ces produits et leur entreprise de provenance ; que l'usage conjoint de deux ou plusieurs signes ne fait pas, en soi, obstacle à ce que chacun d'eux remplisse sa fonction essentielle d'identification du produit ou du service comme provenant d'une entreprise déterminée ; qu'en relevant, pour retenir que l'usage de la mention fournisseur [Y] [O] [Localité 4]" par la société Norma sur le prospectus de juillet 2014 ne serait pas constitutif d'actes de contrefaçon de marque, que chacun des produits est présenté sous sa marque, lorsqu'elle existe, avec de surcroît l'indication parfaitement distincte au sein d'un encadré rouge, de son « fournisseur », c'est-à-dire de la personne qui l'élabore ou le vend", et que seul un des crus provenant de la SA [J] [Localité 6] est accompagné de la mention erronée fournisseur [Y] [O] [Localité 4]" alors que les autres bouteilles de vin ayant la même origine sont présentées comme étant fournies par [Z] [J] [Localité 6]", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier en quoi le public ne serait pas susceptible d'interpréter le signe [Y] [O]", inclus dans la mention fournisseur [Y] [O] [Localité 4]", comme désignant ou tendant à désigner l'entreprise de provenance des produits en cause, en violation de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019. »

Réponse de la Cour

17. Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 :

18. Il ressort de ce texte que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

19. Ce texte, qui assure la transposition de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, confère au titulaire d'une marque le droit exclusif d'empêcher l'utilisation du signe que constitue cette marque ou d'un signe similaire à celle-ci lorsque l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit.

20. Pour écarter la demande en contrefaçon fondée sur la mention « [Y] [O] » incluse dans la mention « fournisseur [Y] [O] [Localité 4] » apposée sur les prospectus de juillet 2014 pour promouvoir des bouteilles de vin, l'arrêt, après avoir énoncé que la fonction première de toute marque est de distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale, constate que chacun des produits est présenté sous sa marque avec l'indication parfaitement distincte, dans un encadré rouge, de son fournisseur, c'est-à-dire la personne qui l'élabore ou le vend. Il ajoute que seul un des crus provenant de la société [J] [Localité 6] est accompagné de la mention erronée « fournisseur [Y] [O] [Localité 4] », alors que les autres bouteilles de vin ayant la même origine sont présentées comme étant fournies par la société [J] [Localité 6].

21. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la perception par le public concerné de la mention « fournisseur [Y] [O] - [Localité 4] » comme une garantie d'origine des produits concernés, et donc comme un usage à titre de marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il est dirigé contre la société Norma

Enoncé du moyen

22. MM. [O] et la société Domaine [H] [O] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en concurrence déloyale et parasitaire, alors « que pour rejeter les demandes pour concurrence déloyale, la cour d'appel a relevé que la contrefaçon de marque n'ayant pas été retenue, elle ne peut être invoquée comme constitutive d'une concurrence déloyale" et que la société Domaine [H] [O] n'est pas fondée à demander réparation du préjudice prétendument propre" qui lui aurait été causé par de tels actes ; qu'ainsi, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt visé par le moyen et ce, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

23. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

24. Pour rejeter les demandes en concurrence déloyale et parasitaire formées par la société Domaine [H] [O], l'arrêt après avoir relevé que la contrefaçon de marque n'a pas été retenue, retient qu'elle ne peut être invoquée comme constitutive d'une concurrence déloyale.

25. La cassation de l'arrêt en tant qu'il écarte l'existence d'actes de contrefaçon commis par la société Norma au préjudice de M. [O], prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de cet arrêt, en tant qu'il rejette la demande en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur l'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne de la société Domaine [H] [O] par l'utilisation de la mention « fournisseur [Y] [O] [Localité 4] » dans les prospectus de juillet 2014, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire formées contre la société Norma du fait de l'utilisation de la mention « fournisseur [Y] [O] [Localité 4] » dans les prospectus de juillet 2014, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Condamne la société Norma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Norma, la condamne à payer à MM. [O] et à la société Domaine [H] [O] la somme globale de 3 000 euros et condamne MM. [O] et la société Domaine [H] [O] à payer à la société [J] [Localité 6] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CO00260
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