Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 23-12.432, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 23-12.432, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 23-12.432
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100229
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 15 mai 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 29 novembre 2022- Président
- Mme Champalaune (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° P 23-12.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
Mme [K] [U], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-12.432 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2022), par acte reçu le 20 décembre 2000 par M. [V], notaire, assuré auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (l'assureur), M. et Mme [U] ont consenti une donation-partage à leurs trois enfants, [K], [P] et [B].
2. Mme [K] [U] épouse [O] a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre un notaire pour manquement à son devoir de conseil n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des parties à l'acte concerné ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité dirigée par Mme [O] contre les assureurs de Me [V] fondée notamment sur le manquement au devoir de conseil de ce dernier, qu'eu égard à la portée de ses contestations et de ses demandes indemnitaires qui excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire, il appartenait à Mme [O] de mettre en cause les autres parties signataires de l'acte de donation-partage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
5. Aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
6. Pour déclarer irrecevable l'action de Mme [O], l'arrêt retient que ses demandes excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire et qu'il lui appartenait de mettre en cause les autres parties signataires de l'acte de donation-partage, l'accueil éventuel de ses prétentions relatives à l'évaluation de l'actif partageable induisant une éventuelle remise en cause des attributions en valeur des lots entre les donataires.
7. En statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n'est pas subordonnée à la mise en cause des autres donataires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme [O] irrecevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et les condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100229
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° P 23-12.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
Mme [K] [U], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-12.432 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2022), par acte reçu le 20 décembre 2000 par M. [V], notaire, assuré auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (l'assureur), M. et Mme [U] ont consenti une donation-partage à leurs trois enfants, [K], [P] et [B].
2. Mme [K] [U] épouse [O] a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre un notaire pour manquement à son devoir de conseil n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des parties à l'acte concerné ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité dirigée par Mme [O] contre les assureurs de Me [V] fondée notamment sur le manquement au devoir de conseil de ce dernier, qu'eu égard à la portée de ses contestations et de ses demandes indemnitaires qui excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire, il appartenait à Mme [O] de mettre en cause les autres parties signataires de l'acte de donation-partage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
5. Aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
6. Pour déclarer irrecevable l'action de Mme [O], l'arrêt retient que ses demandes excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire et qu'il lui appartenait de mettre en cause les autres parties signataires de l'acte de donation-partage, l'accueil éventuel de ses prétentions relatives à l'évaluation de l'actif partageable induisant une éventuelle remise en cause des attributions en valeur des lots entre les donataires.
7. En statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n'est pas subordonnée à la mise en cause des autres donataires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme [O] irrecevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et les condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.