Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 avril 2024, 22-10.720, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 avril 2024, 22-10.720, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-10.720
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200353
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 25 avril 2024
Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Metz, du 19 novembre 2021- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 avril 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 353 F-D
Pourvoi n° H 22-10.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.720 contre le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Metz, 19 novembre 2021), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à M. [F] (le cotisant), le 16 avril 2018, une contrainte au titre des cotisations dues à l'encontre de laquelle le cotisant a formé opposition.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La CIPAV fait grief au jugement d'annuler la contrainte litigieuse, alors « que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour annuler la contrainte, le tribunal a violé les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige.»
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 133-3 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
3. Il résulte du premier de ces textes que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.
4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement énonce que, par application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale a seul qualité pour décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. Il retient qu'il appartient à la caisse de justifier que l'apposition d'une signature sur une contrainte résultant d'un système d'apposition d'une image numérisée, qui n'est ni une signature manuscrite ni issue du procédé réglementé de la signature électronique, résulte de la volonté du signataire qui a la compétence pour décerner la contrainte. Il constate que la signature litigieuse a été apposée dans des circonstances non précisément exposées ne permettant pas de déterminer la volonté et la qualité de son auteur. Il en déduit que la contrainte litigieuse est irrégulière.
5. En statuant ainsi, alors que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition formé par M. [F] recevable, le jugement rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Metz ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nancy ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200353
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 avril 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 353 F-D
Pourvoi n° H 22-10.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.720 contre le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Metz, 19 novembre 2021), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à M. [F] (le cotisant), le 16 avril 2018, une contrainte au titre des cotisations dues à l'encontre de laquelle le cotisant a formé opposition.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La CIPAV fait grief au jugement d'annuler la contrainte litigieuse, alors « que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour annuler la contrainte, le tribunal a violé les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige.»
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 133-3 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
3. Il résulte du premier de ces textes que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.
4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement énonce que, par application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale a seul qualité pour décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. Il retient qu'il appartient à la caisse de justifier que l'apposition d'une signature sur une contrainte résultant d'un système d'apposition d'une image numérisée, qui n'est ni une signature manuscrite ni issue du procédé réglementé de la signature électronique, résulte de la volonté du signataire qui a la compétence pour décerner la contrainte. Il constate que la signature litigieuse a été apposée dans des circonstances non précisément exposées ne permettant pas de déterminer la volonté et la qualité de son auteur. Il en déduit que la contrainte litigieuse est irrégulière.
5. En statuant ainsi, alors que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition formé par M. [F] recevable, le jugement rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Metz ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nancy ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.