Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2024, 22-17.123, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2024, 22-17.123, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-17.123
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200328
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 04 avril 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 01 avril 2022- Président
- Mme Martinel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 328 FS-B
Pourvoi n° S 22-17.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
La société Conseil et audit juridique et fiscal, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.123 contre l'ordonnance n° RG : 19/00530 rendue le 1er avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Montmartrois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Conseil et audit juridique et fiscal, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôtel Montmartrois, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er avril 2022), la société Hôtel Montmartrois (la société) a confié la défense de ses intérêts à la société Conseil et audit juridique et fiscal (la société Caujufi), avocat. Une convention d'abonnement a été conclue en mai 2016 prévoyant un honoraire annuel payable mensuellement et d'avance pour des prestations énumérées de conseil et consultation dans les domaines commercial, fiscal et social, incluant notamment une réunion mensuelle ayant pour objet de faire le point sur la situation juridique, fiscale et sociale de la société.
2. Des factures mensuelles au titre de cette convention d'abonnement ont été payées par la société.
3. Le 13 mai 2019, celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne en contestation des honoraires facturés pour les années 2016 et 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société Caujufi fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires qui lui sont dus par la société à la seule somme de 10 860 euros et de la condamner à restituer à cette dernière la somme de 83 940 euros TTC, alors « que sauf dénonciation anticipée ou remise en cause de la validité d'une convention conclue sous la forme d'un contrat d'abonnement à durée déterminée pour des prestations précises moyennant le versement d'un honoraire forfaitaire, le juge de l'honoraire ne peut réduire lesdits honoraires forfaitaires d'abonnement payés par le client, peu important que les factures périodiques émises au titre du contrat d'abonnement ne détaillent pas les diligences effectivement réalisées ; qu'en retenant néanmoins, pour la condamner à restituer à la société partie des honoraires d'abonnement perçus en 2016 et jusqu'au mois de novembre 2017 en application de la convention d'honoraires du 2 mai 2016 prévoyant le paiement d'honoraires forfaitaires sous forme d'un abonnement prenant effet au 1er mai 2016 pour finir à pareille époque en 2017, que les factures au titre de ce contrat d'abonnement ne comportaient pas de précision sur la date et le contenu des actes effectués et que les diligences n'étaient que partiellement justifiées, la juridiction du premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. Le montant de l'honoraire librement payé après service rendu ne peut être réduit par le bâtonnier et le premier président, dès lors qu'il a été payé en toute connaissance de cause et sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce.
7. Si, selon le troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, des honoraires forfaitaires payables périodiquement peuvent être convenus entre un avocat et son client, l'avocat reste tenu de délivrer pour chaque période concernée une facture conforme à l'article L. 441-9 susvisé.
8. Ayant relevé que les factures d'honoraires forfaitaires mensuelles se bornaient à faire référence au contrat d'abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués par l'avocat, le premier président, qui a fait ressortir que ces factures ne répondaient pas aux exigences de cet article, peu important que la convention, en vertu de laquelle elles avaient été émises, ait énuméré les diligences susceptibles d'être réalisées au titre de l'abonnement, en a exactement déduit que le montant des honoraires réclamés sur leur fondement pouvait être réduit en considération des diligences effectuées.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Conseil et audit juridique et fiscal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conseil et audit juridique et fiscal et la condamne à payer à la société Hôtel Montmartrois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200328
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 328 FS-B
Pourvoi n° S 22-17.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
La société Conseil et audit juridique et fiscal, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.123 contre l'ordonnance n° RG : 19/00530 rendue le 1er avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Montmartrois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Conseil et audit juridique et fiscal, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôtel Montmartrois, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er avril 2022), la société Hôtel Montmartrois (la société) a confié la défense de ses intérêts à la société Conseil et audit juridique et fiscal (la société Caujufi), avocat. Une convention d'abonnement a été conclue en mai 2016 prévoyant un honoraire annuel payable mensuellement et d'avance pour des prestations énumérées de conseil et consultation dans les domaines commercial, fiscal et social, incluant notamment une réunion mensuelle ayant pour objet de faire le point sur la situation juridique, fiscale et sociale de la société.
2. Des factures mensuelles au titre de cette convention d'abonnement ont été payées par la société.
3. Le 13 mai 2019, celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne en contestation des honoraires facturés pour les années 2016 et 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société Caujufi fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires qui lui sont dus par la société à la seule somme de 10 860 euros et de la condamner à restituer à cette dernière la somme de 83 940 euros TTC, alors « que sauf dénonciation anticipée ou remise en cause de la validité d'une convention conclue sous la forme d'un contrat d'abonnement à durée déterminée pour des prestations précises moyennant le versement d'un honoraire forfaitaire, le juge de l'honoraire ne peut réduire lesdits honoraires forfaitaires d'abonnement payés par le client, peu important que les factures périodiques émises au titre du contrat d'abonnement ne détaillent pas les diligences effectivement réalisées ; qu'en retenant néanmoins, pour la condamner à restituer à la société partie des honoraires d'abonnement perçus en 2016 et jusqu'au mois de novembre 2017 en application de la convention d'honoraires du 2 mai 2016 prévoyant le paiement d'honoraires forfaitaires sous forme d'un abonnement prenant effet au 1er mai 2016 pour finir à pareille époque en 2017, que les factures au titre de ce contrat d'abonnement ne comportaient pas de précision sur la date et le contenu des actes effectués et que les diligences n'étaient que partiellement justifiées, la juridiction du premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. Le montant de l'honoraire librement payé après service rendu ne peut être réduit par le bâtonnier et le premier président, dès lors qu'il a été payé en toute connaissance de cause et sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce.
7. Si, selon le troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, des honoraires forfaitaires payables périodiquement peuvent être convenus entre un avocat et son client, l'avocat reste tenu de délivrer pour chaque période concernée une facture conforme à l'article L. 441-9 susvisé.
8. Ayant relevé que les factures d'honoraires forfaitaires mensuelles se bornaient à faire référence au contrat d'abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués par l'avocat, le premier président, qui a fait ressortir que ces factures ne répondaient pas aux exigences de cet article, peu important que la convention, en vertu de laquelle elles avaient été émises, ait énuméré les diligences susceptibles d'être réalisées au titre de l'abonnement, en a exactement déduit que le montant des honoraires réclamés sur leur fondement pouvait être réduit en considération des diligences effectuées.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Conseil et audit juridique et fiscal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conseil et audit juridique et fiscal et la condamne à payer à la société Hôtel Montmartrois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.