Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 mars 2024, 22-13.766, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 mars 2024, 22-13.766, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-13.766
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100111
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 06 mars 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 16 juin 2021- Président
- Mme Champalaune (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 111 F-D
Pourvoi n° T 22-13.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024
Mme [U] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-13.766 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [V] [P], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P] et de Mmes [J] et [V] [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 juin 2021), [I] [P] est décédé le 28 août 2016, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [Y] [P] et Mmes [J] et [V] [P] (les consorts [P]).
2. Se prévalant d'un testament olographe daté du 13 décembre 2015 par lequel [I] [P] l'avait instituée légataire de biens immobiliers situés à [Localité 5], Mme [L] a assigné les consorts [P] en délivrance de son legs.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du testament et de rejeter sa demande de délivrance de legs, alors « que la chose indivise n'est pas la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, ayant constaté que [I] [P] était propriétaire du bien légué à Mme [L], la cour d'appel, qui a néanmoins prononcé la nullité du testament ayant institué ce legs en ce qu'il portait sur la chose d'autrui au seul motif que le testateur n'en était pas le seul propriétaire puisqu'il lui appartenait en indivision avec ses enfants, a violé l'article 1021 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1021 du code civil :
4. Selon ce texte, le legs de la chose d'autrui est nul.
5. Pour prononcer la nullité du testament olographe daté du 13 décembre 2015, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 1021 du code civil permettent d'inclure dans un testament les biens dont on a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute, mais non encore partagée, ayant existé entre le testateur et son conjoint prédécédé. Il relève que les biens immobiliers objets du legs litigieux avaient été acquis par [I] [P] et son épouse, [N] [P], décédée le 16 février 2015, qu'ils dépendaient donc de la communauté de biens ayant existé entre le testateur et son épouse et que les opérations de liquidation de la communauté et de la succession de cette dernière n'étaient pas réglées avant l'établissement du testament litigieux. Il en déduit que [I] [P] n'avait pas le pouvoir de disposer seul de ces biens, qu'il détenait en indivision avec ses enfants, déjà saisis comme héritiers de leur mère prédécédée.
6. En statuant ainsi, alors que la chose indivise n'est pas la chose d'autrui, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [Y] [P] et Mmes [J] et [V] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [P] et Mmes [J] et [V] [P] et les condamne à payer à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100111
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 111 F-D
Pourvoi n° T 22-13.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024
Mme [U] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-13.766 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [V] [P], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P] et de Mmes [J] et [V] [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 juin 2021), [I] [P] est décédé le 28 août 2016, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [Y] [P] et Mmes [J] et [V] [P] (les consorts [P]).
2. Se prévalant d'un testament olographe daté du 13 décembre 2015 par lequel [I] [P] l'avait instituée légataire de biens immobiliers situés à [Localité 5], Mme [L] a assigné les consorts [P] en délivrance de son legs.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du testament et de rejeter sa demande de délivrance de legs, alors « que la chose indivise n'est pas la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, ayant constaté que [I] [P] était propriétaire du bien légué à Mme [L], la cour d'appel, qui a néanmoins prononcé la nullité du testament ayant institué ce legs en ce qu'il portait sur la chose d'autrui au seul motif que le testateur n'en était pas le seul propriétaire puisqu'il lui appartenait en indivision avec ses enfants, a violé l'article 1021 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1021 du code civil :
4. Selon ce texte, le legs de la chose d'autrui est nul.
5. Pour prononcer la nullité du testament olographe daté du 13 décembre 2015, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 1021 du code civil permettent d'inclure dans un testament les biens dont on a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute, mais non encore partagée, ayant existé entre le testateur et son conjoint prédécédé. Il relève que les biens immobiliers objets du legs litigieux avaient été acquis par [I] [P] et son épouse, [N] [P], décédée le 16 février 2015, qu'ils dépendaient donc de la communauté de biens ayant existé entre le testateur et son épouse et que les opérations de liquidation de la communauté et de la succession de cette dernière n'étaient pas réglées avant l'établissement du testament litigieux. Il en déduit que [I] [P] n'avait pas le pouvoir de disposer seul de ces biens, qu'il détenait en indivision avec ses enfants, déjà saisis comme héritiers de leur mère prédécédée.
6. En statuant ainsi, alors que la chose indivise n'est pas la chose d'autrui, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [Y] [P] et Mmes [J] et [V] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [P] et Mmes [J] et [V] [P] et les condamne à payer à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.