Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mars 2024, 19-20.538, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mars 2024, 19-20.538, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 19-20.538
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00288
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mercredi 06 mars 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 22 mai 2019- Président
- M. Sommer
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2024
Cassation sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 288 FS-B
Pourvoi n° S 19-20.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024
La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-20.538 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [K] [H], élisant domicile au cabinet LCG avocats, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
Le défendeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], les plaidoiries de Me Lévis et de Me Lyon-Caen, ainsi que l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac-Ribeyrolles, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), M. [H] a été engagé par la société BNP, devenue la société BNP Paribas (la société), établie en France, le 25 août 1998, aux termes d'un contrat de droit anglais, pour exercer, à [Localité 3], les fonctions de « Senior Dealer ».
2. Il a signé, le 2 avril 2009, avec la même société, un contrat de travail à durée indéterminée de droit français pour un détachement à Singapour.
3. Par avenant à son contrat de travail du 16 août 2010, avec effet au 1er septembre 2010, il a été affecté à la succursale de [Localité 3] de la société.
4. Il a été licencié, par lettre du 30 septembre 2013 alors qu'il occupait à [Localité 3] l'emploi de « Head of Trading Credit for CEEMA », pour faute grave en raison de faits survenus au cours de sa période de détachement à Singapour.
5. Saisi par le salarié le 20 décembre 2013, l'Employment Tribunal (London central) (Royaume-Uni) a, par jugement du 8 juillet 2014, accueilli sa plainte pour licenciement abusif (« complaint of unfair dismissal ») comme étant bien fondée en application de la loi de 1996 sur les droits en matière d'emploi (la loi de 1996), réduit toute indemnité compensatoire (« compensatory award ») de 75 % conformément aux principes énoncés dans l'arrêt Polkey-v-A E Dayton Services Ltd [1988] ICR 142 HL, écarté, en application de la même loi, toute réduction d'indemnité de base (« basic award ») ou compensatoire en raison du comportement du demandeur et renvoyé, sine die, les autres points, dont la question d'une majoration de l'indemnité de base pour manquement de l'employeur au code du service de conseil, de conciliation et d'arbitrage (« Advisory, Conciliation and Arbitration Service Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procedures »), en l'absence d'accord des parties, à une audience concernant les mesures de réparation. A été également allouée au salarié une somme de 81 175 livres à titre d'indemnité compensatoire.
6. Le salarié a saisi, par requête du 27 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de bonus, de primes et de diverses indemnités afférentes à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des préjudices spécifiques.
7. Par jugement du 17 mai 2016, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables ces demandes du fait de l'autorité de la chose jugée.
8. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 22 mai 2019, a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a constaté que le jugement rendu par l'Employment Tribunal le 8 juillet 2014 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave du salarié par la société non fondé sur une cause réelle et sérieuse, a déclaré le salarié recevable en ses demandes formées devant elle et a condamné la société à payer diverses sommes au titre des parts DCS Plus 2011, 2012 et 2013 restant dues pour 2013 et 2014, au titre des parts de CMIP 2009 A payables en juin 2012, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. La société a formé un pourvoi principal et le salarié un pourvoi incident.
10. Par arrêt du 8 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a, au visa de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :
« 1°/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'État membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'État membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier État, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation similaire de concentration des prétentions statue sur de telles demandes ?
2°/ En cas de réponse négative à cette première question, les articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001 du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une action telle que celle en « unfair dismissal » au Royaume-Uni a la même cause et le même objet qu'une action telle que celle en licenciement sans cause réelle et sérieuse en droit français, de sorte que les demandes faites par le salarié de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement devant le juge français, après que le salarié a obtenu au Royaume-Uni une décision déclarant l' « unfair dismissal » et allouant des indemnités à ce titre (compensatory award), sont irrecevables ?
Y a-t-il lieu à cet égard de distinguer entre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourraient avoir la même cause et le même objet que le « compensatory award », et les indemnités de licenciement et de préavis qui, en droit français, sont dues lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ne sont pas dues en cas de licenciement fondé sur une faute grave ?
3°/ De même, les articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001 du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ont la même cause et le même objet une action telle que celle en « unfair dismissal » au Royaume-Uni et une action en paiement de bonus ou de primes prévues au contrat de travail dès lors que ces actions se fondent sur le même rapport contractuel entre les parties ? »
11. La Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
12. Par arrêt du 8 juin 2023, la Cour de justice a dit pour droit que « L'article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l'article 36 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :
il s'oppose à ce que la reconnaissance, dans l'État membre requis, d'une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l'État membre d'origine, ait pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l'État membre requis au motif que la législation de l'État membre d'origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l'État membre requis susceptibles de s'appliquer une fois cette reconnaissance effectuée. »
13. La Cour de justice a également jugé que, compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y avait pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
14. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
15. Aux termes de l'article 33 du règlement précité, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
16. Aux termes de l'article 36 de ce règlement, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
17. Aux termes de l'article R. 1452-6 susvisé, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
18. La Cour de cassation a jugé, en réponse à un moyen tiré de l'article R. 1452-6 du code du travail, que le principe de l'unicité d'instance ne peut être opposé devant la juridiction prud'homale en raison d'une action introduite devant une juridiction étrangère (Soc., 8 février 2012, pourvoi n° 10-27.940, Bull. 2012, V, n° 66). Toutefois, dans ce même arrêt, la Cour de cassation a rejeté un moyen tiré de la violation des articles 33 à 36 du règlement susvisé, aux motifs qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel que ni les parties ni l'objet du litige n'étaient les mêmes et que la question tranchée par la juridiction espagnole était sans rapport avec celle soumise à la juridiction française, de sorte qu'il résulte de cette décision que le règlement n° 44/2001 n'était pas applicable en l'espèce.
19. La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 8 juin 2023 (CJUE, 8 juin 2023, BNP Paribas, aff. C-567/21) a dit pour droit que l'article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l'article 36 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la reconnaissance, dans l'État membre requis, d'une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l'État membre d'origine, ait pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l'État membre requis au motif que la législation de l'État membre d'origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l'État membre requis susceptibles de s'appliquer une fois cette reconnaissance effectuée.
20. La Cour de justice a précisé dans cette décision que, si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d'attribuer aux décisions étrangères l'autorité et l'efficacité dont elles jouissent dans l'État membre où elles ont été rendues, il en va différemment au stade de l'exécution d'une décision, aux motifs que, lors de cette dernière, il n'y a aucune raison d'accorder à cette décision des droits qui ne lui appartiennent pas dans l'État membre d'origine ou des effets que ne produirait pas une décision du même type rendue directement dans l'État membre requis (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2009, Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, point 66, ainsi que du 4 octobre 2018, Società Immobiliare Al Bosco, C-379/17, EU:C:2018:806, point 40 et jurisprudence citée) (point 52).
21. De même, lorsqu'une décision étrangère est reconnue dans l'État membre requis, celle-ci est intégrée dans l'ordre juridique de cet État membre et les règles procédurales de celui-ci s'appliquent (point 53).
22. Il revient à la juridiction de renvoi de déterminer quelles sont les règles procédurales applicables à la suite de la reconnaissance de la décision rendue dans l'État membre d'origine et les éventuelles conséquences procédurales quant aux demandes formulées ultérieurement (point 54).
23. Il en résulte que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R. 1452-6 susvisé du code du travail était applicable, lorsqu'une décision d'une juridiction d'un Etat membre est reconnue en France en application des articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001, sont irrecevables des demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties formées dans une nouvelle procédure devant la juridiction prud'homale dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction étrangère.
24. En l'espèce, après avoir constaté que le 20 décembre 2013, le salarié avait saisi l'Employment Tribunal pour « unfair dismissal » pour que soit reconnu abusif son licenciement et pour solliciter « une indemnité de base et compensatoire, ainsi qu'une majoration au titre du non-respect par la défenderesse du Code du Service de conseil, de conciliation et d'arbitrage (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) », que par jugement du 26 septembre 2014, la juridiction britannique avait reconnu le caractère abusif du licenciement et avait accordé au salarié une indemnité à ce titre, que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 27 novembre 2014 et qu'il demandait à la cour d'appel le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de rappels de bonus pour 2012 et 2013 et de rappels de parts DCS Plus 2011, 2012 et 2013 restant dues pour 2013 et 2014, subsidiairement le paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir ces sommes, le paiement de dommages-intérêts pour perte évidente de droit à la retraite, subsidiairement pour perte de chance de s'assurer personnellement contre le risque vieillesse, l'arrêt retient que les demandes du salarié sont recevables.
25. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes du salarié étaient liées au contrat de travail avec le même employeur et que leur fondement était né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction britannique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
26. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
27. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur les demandes formées par le salarié, dont le fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction britannique.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [H] contre la société BNP Paribas ;
Condamne M. [H] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00288
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2024
Cassation sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 288 FS-B
Pourvoi n° S 19-20.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024
La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-20.538 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [K] [H], élisant domicile au cabinet LCG avocats, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
Le défendeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], les plaidoiries de Me Lévis et de Me Lyon-Caen, ainsi que l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac-Ribeyrolles, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), M. [H] a été engagé par la société BNP, devenue la société BNP Paribas (la société), établie en France, le 25 août 1998, aux termes d'un contrat de droit anglais, pour exercer, à [Localité 3], les fonctions de « Senior Dealer ».
2. Il a signé, le 2 avril 2009, avec la même société, un contrat de travail à durée indéterminée de droit français pour un détachement à Singapour.
3. Par avenant à son contrat de travail du 16 août 2010, avec effet au 1er septembre 2010, il a été affecté à la succursale de [Localité 3] de la société.
4. Il a été licencié, par lettre du 30 septembre 2013 alors qu'il occupait à [Localité 3] l'emploi de « Head of Trading Credit for CEEMA », pour faute grave en raison de faits survenus au cours de sa période de détachement à Singapour.
5. Saisi par le salarié le 20 décembre 2013, l'Employment Tribunal (London central) (Royaume-Uni) a, par jugement du 8 juillet 2014, accueilli sa plainte pour licenciement abusif (« complaint of unfair dismissal ») comme étant bien fondée en application de la loi de 1996 sur les droits en matière d'emploi (la loi de 1996), réduit toute indemnité compensatoire (« compensatory award ») de 75 % conformément aux principes énoncés dans l'arrêt Polkey-v-A E Dayton Services Ltd [1988] ICR 142 HL, écarté, en application de la même loi, toute réduction d'indemnité de base (« basic award ») ou compensatoire en raison du comportement du demandeur et renvoyé, sine die, les autres points, dont la question d'une majoration de l'indemnité de base pour manquement de l'employeur au code du service de conseil, de conciliation et d'arbitrage (« Advisory, Conciliation and Arbitration Service Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procedures »), en l'absence d'accord des parties, à une audience concernant les mesures de réparation. A été également allouée au salarié une somme de 81 175 livres à titre d'indemnité compensatoire.
6. Le salarié a saisi, par requête du 27 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de bonus, de primes et de diverses indemnités afférentes à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des préjudices spécifiques.
7. Par jugement du 17 mai 2016, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables ces demandes du fait de l'autorité de la chose jugée.
8. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 22 mai 2019, a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a constaté que le jugement rendu par l'Employment Tribunal le 8 juillet 2014 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave du salarié par la société non fondé sur une cause réelle et sérieuse, a déclaré le salarié recevable en ses demandes formées devant elle et a condamné la société à payer diverses sommes au titre des parts DCS Plus 2011, 2012 et 2013 restant dues pour 2013 et 2014, au titre des parts de CMIP 2009 A payables en juin 2012, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. La société a formé un pourvoi principal et le salarié un pourvoi incident.
10. Par arrêt du 8 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a, au visa de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :
« 1°/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'État membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'État membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier État, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation similaire de concentration des prétentions statue sur de telles demandes ?
2°/ En cas de réponse négative à cette première question, les articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001 du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une action telle que celle en « unfair dismissal » au Royaume-Uni a la même cause et le même objet qu'une action telle que celle en licenciement sans cause réelle et sérieuse en droit français, de sorte que les demandes faites par le salarié de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement devant le juge français, après que le salarié a obtenu au Royaume-Uni une décision déclarant l' « unfair dismissal » et allouant des indemnités à ce titre (compensatory award), sont irrecevables ?
Y a-t-il lieu à cet égard de distinguer entre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourraient avoir la même cause et le même objet que le « compensatory award », et les indemnités de licenciement et de préavis qui, en droit français, sont dues lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ne sont pas dues en cas de licenciement fondé sur une faute grave ?
3°/ De même, les articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001 du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ont la même cause et le même objet une action telle que celle en « unfair dismissal » au Royaume-Uni et une action en paiement de bonus ou de primes prévues au contrat de travail dès lors que ces actions se fondent sur le même rapport contractuel entre les parties ? »
11. La Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
12. Par arrêt du 8 juin 2023, la Cour de justice a dit pour droit que « L'article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l'article 36 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :
il s'oppose à ce que la reconnaissance, dans l'État membre requis, d'une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l'État membre d'origine, ait pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l'État membre requis au motif que la législation de l'État membre d'origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l'État membre requis susceptibles de s'appliquer une fois cette reconnaissance effectuée. »
13. La Cour de justice a également jugé que, compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y avait pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
14. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
15. Aux termes de l'article 33 du règlement précité, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
16. Aux termes de l'article 36 de ce règlement, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
17. Aux termes de l'article R. 1452-6 susvisé, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
18. La Cour de cassation a jugé, en réponse à un moyen tiré de l'article R. 1452-6 du code du travail, que le principe de l'unicité d'instance ne peut être opposé devant la juridiction prud'homale en raison d'une action introduite devant une juridiction étrangère (Soc., 8 février 2012, pourvoi n° 10-27.940, Bull. 2012, V, n° 66). Toutefois, dans ce même arrêt, la Cour de cassation a rejeté un moyen tiré de la violation des articles 33 à 36 du règlement susvisé, aux motifs qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel que ni les parties ni l'objet du litige n'étaient les mêmes et que la question tranchée par la juridiction espagnole était sans rapport avec celle soumise à la juridiction française, de sorte qu'il résulte de cette décision que le règlement n° 44/2001 n'était pas applicable en l'espèce.
19. La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 8 juin 2023 (CJUE, 8 juin 2023, BNP Paribas, aff. C-567/21) a dit pour droit que l'article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l'article 36 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la reconnaissance, dans l'État membre requis, d'une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l'État membre d'origine, ait pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l'État membre requis au motif que la législation de l'État membre d'origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l'État membre requis susceptibles de s'appliquer une fois cette reconnaissance effectuée.
20. La Cour de justice a précisé dans cette décision que, si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d'attribuer aux décisions étrangères l'autorité et l'efficacité dont elles jouissent dans l'État membre où elles ont été rendues, il en va différemment au stade de l'exécution d'une décision, aux motifs que, lors de cette dernière, il n'y a aucune raison d'accorder à cette décision des droits qui ne lui appartiennent pas dans l'État membre d'origine ou des effets que ne produirait pas une décision du même type rendue directement dans l'État membre requis (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2009, Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, point 66, ainsi que du 4 octobre 2018, Società Immobiliare Al Bosco, C-379/17, EU:C:2018:806, point 40 et jurisprudence citée) (point 52).
21. De même, lorsqu'une décision étrangère est reconnue dans l'État membre requis, celle-ci est intégrée dans l'ordre juridique de cet État membre et les règles procédurales de celui-ci s'appliquent (point 53).
22. Il revient à la juridiction de renvoi de déterminer quelles sont les règles procédurales applicables à la suite de la reconnaissance de la décision rendue dans l'État membre d'origine et les éventuelles conséquences procédurales quant aux demandes formulées ultérieurement (point 54).
23. Il en résulte que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R. 1452-6 susvisé du code du travail était applicable, lorsqu'une décision d'une juridiction d'un Etat membre est reconnue en France en application des articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001, sont irrecevables des demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties formées dans une nouvelle procédure devant la juridiction prud'homale dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction étrangère.
24. En l'espèce, après avoir constaté que le 20 décembre 2013, le salarié avait saisi l'Employment Tribunal pour « unfair dismissal » pour que soit reconnu abusif son licenciement et pour solliciter « une indemnité de base et compensatoire, ainsi qu'une majoration au titre du non-respect par la défenderesse du Code du Service de conseil, de conciliation et d'arbitrage (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) », que par jugement du 26 septembre 2014, la juridiction britannique avait reconnu le caractère abusif du licenciement et avait accordé au salarié une indemnité à ce titre, que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 27 novembre 2014 et qu'il demandait à la cour d'appel le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de rappels de bonus pour 2012 et 2013 et de rappels de parts DCS Plus 2011, 2012 et 2013 restant dues pour 2013 et 2014, subsidiairement le paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir ces sommes, le paiement de dommages-intérêts pour perte évidente de droit à la retraite, subsidiairement pour perte de chance de s'assurer personnellement contre le risque vieillesse, l'arrêt retient que les demandes du salarié sont recevables.
25. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes du salarié étaient liées au contrat de travail avec le même employeur et que leur fondement était né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction britannique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
26. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
27. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur les demandes formées par le salarié, dont le fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction britannique.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [H] contre la société BNP Paribas ;
Condamne M. [H] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.