Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 février 2024, 22-22.840, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 février 2024, 22-22.840, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-22.840
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200162
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 29 février 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 02 septembre 2022- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 février 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° F 22-22.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-22.840 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2022), M. [B], salarié de la société [3] (l'employeur), a déclaré une pathologie (épicondylite du coude droit) que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle, alors « que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie ; qu'elle est démontrée par l'avis favorable du médecin-conseil dès lors qu'il repose sur un élément médical extrinsèque ; que retenant au cas d'espèce que le délai de prise en charge est dépassé sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil qui fixait la date de première constatation médicale au 29 août 2016 sur la base du certificat médical initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles :
4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
5. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt relève qu'il n'est pas discuté que la pathologie « épicondylite du coude droit », déclarée par l'assuré, est visée au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de quatorze jours et que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 24 octobre 2016, date de son dernier jour travaillé, que la pathologie en cause devait donc être constatée médicalement au plus tard le 7 novembre 2016 et que le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l'assuré mentionnant la maladie « épicondylite du coude droit » est en date du 21 novembre 2016 et fait mention d'une date de première constatation médicale du 29 août 2016, sans autre indication, dont la caisse se prévaut et qui a été retenue par le médecin conseil de cette dernière, comme le précise le colloque médico-administratif du 13 mars 2017.
6. En statuant ainsi, sans prendre en considération l'avis du médecin conseil qui fixait au 29 août 2016 la date de la première constatation médicale de l'affection déclarée au vu du certificat médical initial du 21 novembre 2016, de sorte que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée n'était pas dépassé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel interjeté par la caisse et le recours formé par la société [3], l'arrêt rendu le 2 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200162
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 février 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° F 22-22.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-22.840 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2022), M. [B], salarié de la société [3] (l'employeur), a déclaré une pathologie (épicondylite du coude droit) que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle, alors « que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie ; qu'elle est démontrée par l'avis favorable du médecin-conseil dès lors qu'il repose sur un élément médical extrinsèque ; que retenant au cas d'espèce que le délai de prise en charge est dépassé sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil qui fixait la date de première constatation médicale au 29 août 2016 sur la base du certificat médical initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles :
4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
5. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt relève qu'il n'est pas discuté que la pathologie « épicondylite du coude droit », déclarée par l'assuré, est visée au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de quatorze jours et que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 24 octobre 2016, date de son dernier jour travaillé, que la pathologie en cause devait donc être constatée médicalement au plus tard le 7 novembre 2016 et que le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l'assuré mentionnant la maladie « épicondylite du coude droit » est en date du 21 novembre 2016 et fait mention d'une date de première constatation médicale du 29 août 2016, sans autre indication, dont la caisse se prévaut et qui a été retenue par le médecin conseil de cette dernière, comme le précise le colloque médico-administratif du 13 mars 2017.
6. En statuant ainsi, sans prendre en considération l'avis du médecin conseil qui fixait au 29 août 2016 la date de la première constatation médicale de l'affection déclarée au vu du certificat médical initial du 21 novembre 2016, de sorte que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée n'était pas dépassé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel interjeté par la caisse et le recours formé par la société [3], l'arrêt rendu le 2 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.