Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 février 2024, 22-22.742 22-22.743 22-22.744, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 février 2024, 22-22.742 22-22.743 22-22.744, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-22.742, 22-22.743, 22-22.744
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100068
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 14 février 2024
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 06 septembre 2022- Président
- Mme Champalaune (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvois n°
Z 22-22.742
A 22-22.743
B 22-22.744 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024
I - Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-22.742 contre un arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit de luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), représentée par Mme [O] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesse à la cassation.
II -1°/ Mme [Z] [U],
2°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 22-22.743 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit de luxembourgeois, représentée par Mme [O] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesse à la cassation.
III - M. [P] [U], a formé le pourvoi n° B 22-22.744 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit de luxembourgeois, représentée par Mme [O] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° Z 22.22-742, A 22.22-743 et B 22.22-744 invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U] et de M. [U], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Landsbanki Luxembourg, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22.22-742, A 22.22-743 et B 22.22-744 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 septembre 2022, RG n° 2022/273, n° 2022/264, n° 2022/265), M. et Mme [U] (les emprunteurs) ont formé un recours contre deux décisions d'un directeur des services de greffe judiciaires constatant la force exécutoire en France d'un jugement du 20 février 2013 du tribunal d'arrondissement du Luxembourg et d'un arrêt du 1er avril 2015 de la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg, qui ont rejeté leur demande d'admission d'une créance au passif de la société Landsbanki Luxembourg (la banque), représentée par Mme [F], liquidatrice, et les a condamnés à payer à celle-ci diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le moyen des pourvois n° Z 22.22-742 et n° B 22.22-744, pris en leurs deux premières branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen des pourvois n° Z 22.22-742 et n° B 22.22-744, pris en leurs troisième et quatrième branches et sur le moyen du pourvoi n° A 22.22-743, réunis
Enoncé du moyen
4. Par le moyen de son pourvoi n° Z 22-22.742, pris en ses troisième et quatrième branches, Mme [U] fait grief à l'arrêt (RG 2022/265) de déclarer exécutoire l'arrêt rendu par la cour d'appel de Luxembourg le 1er avril 2015, alors :
« 3°/ qu'une décision rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas reconnue exécutoire si cette reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; qu'est manifestement contraire à l'ordre public de l'Union européenne, en conséquence à l'ordre public national, la décision qui condamne un consommateur au paiement du solde d'un prêt sans examiner, au besoin d'office, si le contrat de prêt à destination d'un consommateur contenait des clauses abusives susceptibles de justifier le rejet de la demande ; qu'en affirmant que « l'absence de constat de l'existence d'une clause abusive n'a pas d'influence sur l'ordre public français, alors que, selon l'article 45 du règlement du 22 décembre 2000, la décision étrangère ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond, » et qu'« aucune incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis, en l'espèce la France, n'est donc constituée », quand est contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'absence d'examen par le juge de l'existence de clauses abusives dans un contrat à destination d'un consommateur, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 34 du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'Union ;
« 4°/ en tout état de cause, qu'est manifestement contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'existence d'une clause abusive dans le contrat de crédit à destination d'un consommateur, qui fonde la condamnation au paiement ; qu'en affirmant, pour constater la force exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Luxembourg le 1er avril 2015, que « l'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne peut être considérée comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental », que « seule pourrait en effet être admise une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental, l'atteinte devant constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique », que « tel n'est pas le cas d'une clause supposée potestative au sens de l'article 1174 du Code civil qui n'est pas une loi de police, ni pour le mode de calcul du TEG, dans le cadre d'un contrat de prêt non spécifiquement réglementé en France, qui ne concernent que la protection d'intérêts privés, et non celui de l'État lui-même » et que « l'appréciation dans le cadre de la présente procédure du caractère abusif ou potestatif d'une clause du contrat et la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance sont exclus, en l'état de l'interdiction de toute révision au fond de la décision dont il est demandé l'exécution, prévue par l'article 45.2 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 », quand l'ordre public ne se résume pas à la protection des intérêts de l'Etat lui-même et que le principe d'effectivité du droit de l'Union, ensemble les dispositions de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs imposent au juge national, saisi d'une contestation de la force exécutoire d'une décision, rendue dans un autre Etat membre, condamnant un consommateur, en exécution d'un contrat de crédit, de procéder lui-même à l'examen du caractère éventuellement abusif des clauses invoquées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 45, alinéa 2, du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'Union. »
5. Par le moyen de son pourvoi n° B 22-22.744, pris en ses troisième et quatrième branches, M. [U] fait le même grief à l'arrêt (RG/2022/264), alors :
« 3°/ qu'une décision rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas reconnue exécutoire si cette reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; qu'est manifestement contraire à l'ordre public de l'Union européenne, en conséquence à l'ordre public national, la décision qui condamne un consommateur au paiement du solde d'un prêt sans examiner, au besoin d'office, si le contrat de prêt à destination d'un consommateur contenait des clauses abusives susceptibles de justifier le rejet de la demande ; qu'en affirmant que "l'absence de constat de l'existence d'une clause abusive n'a pas d'influence sur l'ordre public français, alors que, selon l'article 45 du règlement du 22 décembre 2000, la décision étrangère ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond," et qu'"aucune incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis, en l'espèce la France, n'est donc constituée", quand est contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'absence d'examen par le juge de l'existence de clauses abusives dans un contrat à destination d'un consommateur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 34 du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'Union ;
4°/ en tout état de cause, qu'est manifestement contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'existence d'une clause abusive dans le contrat de crédit à destination d'un consommateur, qui fonde la condamnation au paiement ; qu'en affirmant, pour constater la force exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Luxembourg le 1er avril 2015, que "'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne peut être considérée comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental", que "seule pourrait en effet être admise une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental, l'atteinte devant constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique", que "tel n'est pas le cas d'une clause supposée potestative au sens de l'article 1174 du Code civil qui n'est pas une loi de police, ni pour le mode de calcul du TEG, dans le cadre d'un contrat de prêt non spécifiquement réglementé en France, qui ne concernent que la protection d'intérêts privés, et non celui de l'État lui-même" et que "l'appréciation dans le cadre de la présente procédure du caractère abusif ou potestatif d'une clause du contrat et la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance sont exclus, en l'état de l'interdiction de toute révision au fond de la décision dont il est demandé l'exécution, prévue par l'article 45.2 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000", quand l'ordre public ne se résume pas à la protection des intérêts de l'Etat lui-même et que le principe d'effectivité du droit de l'Union, ensemble les dispositions de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs imposent au juge national, saisi d'une contestation de la force exécutoire d'une décision rendue dans un autre Etat membre, condamnant un consommateur en exécution d'un contrat de crédit, de procéder lui-même à l'examen du caractère éventuellement abusif des clauses invoquées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 45, alinéa 2, du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'Union. »
6. Par le moyen de leur pourvoi n° A 22-22.743, M. et Mme [U] font grief à l'arrêt (RG 2022/273) de déclarer exécutoire le jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 20 février 2013, alors :
« 1°/ qu'une décision rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas reconnue exécutoire si cette reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; qu'est manifestement contraire à l'ordre public de l'Union européenne, en conséquence à l'ordre public national, la décision qui condamne un consommateur au paiement du solde d'un prêt sans examiner, au besoin d'office, si le contrat de prêt à destination d'un consommateur contenait des clauses abusives susceptibles de justifier le rejet de la demande ; qu'en affirmant, pour constater la force exécutoire du jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 20 février 2013, qu'"il n'y a pas lieu de considérer que l'absence de constat de l'existence d'une clause abusive pourrait avoir une influence sur l'ordre public français, alors que, selon l'article 45 du règlement du 22 décembre 2000, la décision étrangère ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond," et qu'"aucune incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis, en l'espèce la France, n'est donc constituée", quand est contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'absence d'examen par le juge de l'existence de clauses abusives dans un contrat à destination d'un consommateur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 34 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'Union ;
2°/ en tout état de cause, qu'est manifestement contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'existence d'une clause abusive dans le contrat de crédit à destination d'un consommateur qui fonde la condamnation au paiement ; qu'en affirmant, pour constater la force exécutoire du jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 20 février 2013, que "l'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne peut être considérée comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental", que "l'appréciation, dans le cadre de la présent procédure, du caractère abusif ou potestatif d'une clause du contrat et la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance sont exclus en l'état de toute révision au fond de la décision dont il est demandé l'exécution, prévue par l'article 45.2 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000", qu'"il n'apparaît pas, par ailleurs, que ces éléments soient manifestement contraires à l'ordre public de l'Etat membre requis comme le prévoir l'article 34-1° du règlement du 22 décembre 2000", que "seule pourrait en effet être admise une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental, l'atteinte devant constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique", et que "tel n'est pas le cas d'une clause supposée potestative au sens de l'article 1174 du Code civil qui n'est pas une loi de police, ni pour le mode de calcul du TEG, dans le cadre d'un contrat de prêt non spécifiquement réglementé en France, qui ne concernent que la protection d'intérêts privés, et non celui de l'État lui-même", quand l'ordre public ne se résume pas à la protection des intérêts de l'Etat lui-même et que le principe d'effectivité du droit de l'Union, ensemble les dispositions de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs imposent au juge national, saisi d'une contestation de la force exécutoire d'une décision rendue dans un autre Etat membre, condamnant un consommateur en exécution du contrat de crédit, de procéder lui-même à l'examen du caractère éventuellement abusif des clauses invoquées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 45, alinéa 2, du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'Union. »
Réponse de la Cour
7. Selon les articles 34 et 45 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I, la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
8. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands).
9. Lorsqu'il vérifie l'existence éventuelle d'une violation manifeste de l'ordre public de l'État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands).
10. Le respect du principe d'effectivité ne saurait néanmoins aller jusqu'à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (CJUE 17 mai 2022, C-600/19, Ibercaja Banco).
11. En retenant, d'une part, que l'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne pouvait être considérée en soi comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental et, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge, eu égard à l'interdiction de toute révision
au fond de la décision dont il était demandé l'exécution, d'apprécier le caractère abusif d'une telle clause, dont M. et Mme [U] ne s'étaient pas prévalus devant les juges Luxembourgeois, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Les moyens ne sont donc pas fondés.
13. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 34 du règlement Bruxelles I, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Landsbanki Luxembourg la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100068
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvois n°
Z 22-22.742
A 22-22.743
B 22-22.744 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024
I - Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-22.742 contre un arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit de luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), représentée par Mme [O] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesse à la cassation.
II -1°/ Mme [Z] [U],
2°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 22-22.743 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit de luxembourgeois, représentée par Mme [O] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesse à la cassation.
III - M. [P] [U], a formé le pourvoi n° B 22-22.744 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit de luxembourgeois, représentée par Mme [O] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° Z 22.22-742, A 22.22-743 et B 22.22-744 invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U] et de M. [U], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Landsbanki Luxembourg, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22.22-742, A 22.22-743 et B 22.22-744 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 septembre 2022, RG n° 2022/273, n° 2022/264, n° 2022/265), M. et Mme [U] (les emprunteurs) ont formé un recours contre deux décisions d'un directeur des services de greffe judiciaires constatant la force exécutoire en France d'un jugement du 20 février 2013 du tribunal d'arrondissement du Luxembourg et d'un arrêt du 1er avril 2015 de la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg, qui ont rejeté leur demande d'admission d'une créance au passif de la société Landsbanki Luxembourg (la banque), représentée par Mme [F], liquidatrice, et les a condamnés à payer à celle-ci diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le moyen des pourvois n° Z 22.22-742 et n° B 22.22-744, pris en leurs deux premières branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen des pourvois n° Z 22.22-742 et n° B 22.22-744, pris en leurs troisième et quatrième branches et sur le moyen du pourvoi n° A 22.22-743, réunis
Enoncé du moyen
4. Par le moyen de son pourvoi n° Z 22-22.742, pris en ses troisième et quatrième branches, Mme [U] fait grief à l'arrêt (RG 2022/265) de déclarer exécutoire l'arrêt rendu par la cour d'appel de Luxembourg le 1er avril 2015, alors :
« 3°/ qu'une décision rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas reconnue exécutoire si cette reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; qu'est manifestement contraire à l'ordre public de l'Union européenne, en conséquence à l'ordre public national, la décision qui condamne un consommateur au paiement du solde d'un prêt sans examiner, au besoin d'office, si le contrat de prêt à destination d'un consommateur contenait des clauses abusives susceptibles de justifier le rejet de la demande ; qu'en affirmant que « l'absence de constat de l'existence d'une clause abusive n'a pas d'influence sur l'ordre public français, alors que, selon l'article 45 du règlement du 22 décembre 2000, la décision étrangère ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond, » et qu'« aucune incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis, en l'espèce la France, n'est donc constituée », quand est contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'absence d'examen par le juge de l'existence de clauses abusives dans un contrat à destination d'un consommateur, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 34 du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'Union ;
« 4°/ en tout état de cause, qu'est manifestement contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'existence d'une clause abusive dans le contrat de crédit à destination d'un consommateur, qui fonde la condamnation au paiement ; qu'en affirmant, pour constater la force exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Luxembourg le 1er avril 2015, que « l'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne peut être considérée comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental », que « seule pourrait en effet être admise une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental, l'atteinte devant constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique », que « tel n'est pas le cas d'une clause supposée potestative au sens de l'article 1174 du Code civil qui n'est pas une loi de police, ni pour le mode de calcul du TEG, dans le cadre d'un contrat de prêt non spécifiquement réglementé en France, qui ne concernent que la protection d'intérêts privés, et non celui de l'État lui-même » et que « l'appréciation dans le cadre de la présente procédure du caractère abusif ou potestatif d'une clause du contrat et la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance sont exclus, en l'état de l'interdiction de toute révision au fond de la décision dont il est demandé l'exécution, prévue par l'article 45.2 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 », quand l'ordre public ne se résume pas à la protection des intérêts de l'Etat lui-même et que le principe d'effectivité du droit de l'Union, ensemble les dispositions de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs imposent au juge national, saisi d'une contestation de la force exécutoire d'une décision, rendue dans un autre Etat membre, condamnant un consommateur, en exécution d'un contrat de crédit, de procéder lui-même à l'examen du caractère éventuellement abusif des clauses invoquées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 45, alinéa 2, du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'Union. »
5. Par le moyen de son pourvoi n° B 22-22.744, pris en ses troisième et quatrième branches, M. [U] fait le même grief à l'arrêt (RG/2022/264), alors :
« 3°/ qu'une décision rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas reconnue exécutoire si cette reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; qu'est manifestement contraire à l'ordre public de l'Union européenne, en conséquence à l'ordre public national, la décision qui condamne un consommateur au paiement du solde d'un prêt sans examiner, au besoin d'office, si le contrat de prêt à destination d'un consommateur contenait des clauses abusives susceptibles de justifier le rejet de la demande ; qu'en affirmant que "l'absence de constat de l'existence d'une clause abusive n'a pas d'influence sur l'ordre public français, alors que, selon l'article 45 du règlement du 22 décembre 2000, la décision étrangère ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond," et qu'"aucune incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis, en l'espèce la France, n'est donc constituée", quand est contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'absence d'examen par le juge de l'existence de clauses abusives dans un contrat à destination d'un consommateur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 34 du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'Union ;
4°/ en tout état de cause, qu'est manifestement contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'existence d'une clause abusive dans le contrat de crédit à destination d'un consommateur, qui fonde la condamnation au paiement ; qu'en affirmant, pour constater la force exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Luxembourg le 1er avril 2015, que "'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne peut être considérée comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental", que "seule pourrait en effet être admise une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental, l'atteinte devant constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique", que "tel n'est pas le cas d'une clause supposée potestative au sens de l'article 1174 du Code civil qui n'est pas une loi de police, ni pour le mode de calcul du TEG, dans le cadre d'un contrat de prêt non spécifiquement réglementé en France, qui ne concernent que la protection d'intérêts privés, et non celui de l'État lui-même" et que "l'appréciation dans le cadre de la présente procédure du caractère abusif ou potestatif d'une clause du contrat et la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance sont exclus, en l'état de l'interdiction de toute révision au fond de la décision dont il est demandé l'exécution, prévue par l'article 45.2 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000", quand l'ordre public ne se résume pas à la protection des intérêts de l'Etat lui-même et que le principe d'effectivité du droit de l'Union, ensemble les dispositions de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs imposent au juge national, saisi d'une contestation de la force exécutoire d'une décision rendue dans un autre Etat membre, condamnant un consommateur en exécution d'un contrat de crédit, de procéder lui-même à l'examen du caractère éventuellement abusif des clauses invoquées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 45, alinéa 2, du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'Union. »
6. Par le moyen de leur pourvoi n° A 22-22.743, M. et Mme [U] font grief à l'arrêt (RG 2022/273) de déclarer exécutoire le jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 20 février 2013, alors :
« 1°/ qu'une décision rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas reconnue exécutoire si cette reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; qu'est manifestement contraire à l'ordre public de l'Union européenne, en conséquence à l'ordre public national, la décision qui condamne un consommateur au paiement du solde d'un prêt sans examiner, au besoin d'office, si le contrat de prêt à destination d'un consommateur contenait des clauses abusives susceptibles de justifier le rejet de la demande ; qu'en affirmant, pour constater la force exécutoire du jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 20 février 2013, qu'"il n'y a pas lieu de considérer que l'absence de constat de l'existence d'une clause abusive pourrait avoir une influence sur l'ordre public français, alors que, selon l'article 45 du règlement du 22 décembre 2000, la décision étrangère ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond," et qu'"aucune incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis, en l'espèce la France, n'est donc constituée", quand est contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'absence d'examen par le juge de l'existence de clauses abusives dans un contrat à destination d'un consommateur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 34 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'Union ;
2°/ en tout état de cause, qu'est manifestement contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'existence d'une clause abusive dans le contrat de crédit à destination d'un consommateur qui fonde la condamnation au paiement ; qu'en affirmant, pour constater la force exécutoire du jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 20 février 2013, que "l'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne peut être considérée comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental", que "l'appréciation, dans le cadre de la présent procédure, du caractère abusif ou potestatif d'une clause du contrat et la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance sont exclus en l'état de toute révision au fond de la décision dont il est demandé l'exécution, prévue par l'article 45.2 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000", qu'"il n'apparaît pas, par ailleurs, que ces éléments soient manifestement contraires à l'ordre public de l'Etat membre requis comme le prévoir l'article 34-1° du règlement du 22 décembre 2000", que "seule pourrait en effet être admise une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental, l'atteinte devant constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique", et que "tel n'est pas le cas d'une clause supposée potestative au sens de l'article 1174 du Code civil qui n'est pas une loi de police, ni pour le mode de calcul du TEG, dans le cadre d'un contrat de prêt non spécifiquement réglementé en France, qui ne concernent que la protection d'intérêts privés, et non celui de l'État lui-même", quand l'ordre public ne se résume pas à la protection des intérêts de l'Etat lui-même et que le principe d'effectivité du droit de l'Union, ensemble les dispositions de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs imposent au juge national, saisi d'une contestation de la force exécutoire d'une décision rendue dans un autre Etat membre, condamnant un consommateur en exécution du contrat de crédit, de procéder lui-même à l'examen du caractère éventuellement abusif des clauses invoquées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 45, alinéa 2, du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation, l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'Union. »
Réponse de la Cour
7. Selon les articles 34 et 45 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I, la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
8. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands).
9. Lorsqu'il vérifie l'existence éventuelle d'une violation manifeste de l'ordre public de l'État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands).
10. Le respect du principe d'effectivité ne saurait néanmoins aller jusqu'à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (CJUE 17 mai 2022, C-600/19, Ibercaja Banco).
11. En retenant, d'une part, que l'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne pouvait être considérée en soi comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental et, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge, eu égard à l'interdiction de toute révision
au fond de la décision dont il était demandé l'exécution, d'apprécier le caractère abusif d'une telle clause, dont M. et Mme [U] ne s'étaient pas prévalus devant les juges Luxembourgeois, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Les moyens ne sont donc pas fondés.
13. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 34 du règlement Bruxelles I, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Landsbanki Luxembourg la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.