Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 février 2024, 22-19.801, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 84 FS-B

Pourvoi n° C 22-19.801


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 FÉVRIER 2024

Le fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par l'entité désignée à l'effet de recouvrement, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, a formé le pourvoi n° C 22-19.801 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Castanea, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), par acte du 21 décembre 2011, la Société générale (la banque) a consenti à la société Eden (la société) un prêt, garanti par le cautionnement de M. [Z].

2. La société ayant été placée en procédure de sauvegarde puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.

3. M. [Z] a été condamné à payer une certaine somme à la banque, par un jugement du 20 juin 2018, dont il a interjeté appel le 24 juillet 2018.

4. Par bordereau de cession de créances du 3 août 2020, la banque a cédé au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur (le FCT), un portefeuille de créances comprenant celle dont M. [Z] s'était rendu caution.

5. Le FCT étant intervenu volontairement à l'instance d'appel, M. [Z] lui a opposé le droit de retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. Le FCT fait grief à l'arrêt de condamner M. [Z] à lui payer une somme de 20 658,72 euros seulement et les frais et loyaux coûts, et ce avec intérêt à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, alors :

« 1°/ que seul celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut exercer la faculté de retrait ; qu'en conséquence, le droit de retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel justifie une interprétation stricte, ne peut être exercé que par le débiteur principal, et non par la caution ; qu'en autorisant pourtant en l'espèce M. [Z] à exercer le droit de retrait au prétexte que la caution "peut invoquer son droit de retrait", la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1699 du code civil ;

2°/ qu'à supposer même que la caution soit en droit d'exercer le retrait litigieux, c'est à la condition d'avoir élevé une contestation sur le fond du droit cédé ; que seule une contestation de la créance principale par la caution est donc de nature à autoriser au fidéjusseur l'exercice du droit de retrait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire fondé l'exercice du droit de retrait, a retenu que "M. [Z] s'est opposé aux demandes en arguant du caractère disproportionné de l'engagement de caution justifiant le prononcé du débouté de la banque, en mettant en cause la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts et en contestant le montant sollicité comprenant selon lui des sommes indues" ; qu'en statuant ainsi quand ces moyens et demandes tendaient à la contestation de la créance accessoire de cautionnement mais non de la créance principale cédée, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

9. Le FCT fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ qu'à supposer même que la caution soit en droit d'exercer le retrait litigieux, c'est à la condition d'avoir élevé une contestation sur le fond du droit cédé ; que cette contestation doit porter sur le principal de la créance cédée et non sur le seul quantum des intérêts dus ; qu'en l'espèce, en remettant en cause l'application des intérêts conventionnels et le paiement de l'indemnité forfaitaire, M. [Z] n'élevait donc pas une contestation sur le fond de la créance ; que la cour d'appel, pour dire fondé l'exercice du droit de retrait, a retenu que "M. [Z] s'est opposé aux demandes en arguant du caractère disproportionné de l'engagement de caution justifiant le prononcé du débouté de la banque, en mettant en cause la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts et en contestant le montant sollicité comprenant selon lui des sommes indues" ; qu'en statuant ainsi, quand la contestation du montant sollicité ne portait que sur les accessoires de la créance et non sur son principal, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil ;

4°/ qu'à supposer même que la caution soit en droit d'exercer le retrait litigieux, c'est à la condition d'avoir élevé une contestation sur le fond du droit cédé ; qu'une contestation sur le fond du droit cédé suppose que le débiteur invite le juge à constater que la créance invoquée n'est pas due ou que son paiement ne peut être demandé, et donc qu'il oppose au créancier une fin de non-recevoir ou une défense au fond ; qu'en revanche, l'émission d'une demande reconventionnelle, qui implique que soit émise une prétention ne tendant pas au simple rejet de la prétention adverse n'est pas une contestation au fond de la créance ; qu'en conséquence, la caution qui sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison d'une supposée méconnaissance par la banque de son devoir de mise en garde, puisqu'elle forme une demande reconventionnelle, ne conteste pas le fond du droit cédé ; qu'en retenant pourtant que "les moyens de M. [Z] visent à obtenir le rejet de la demande en paiement en opposant soit une défense au fond, soit une demande reconventionnelle en dommages et intérêts", la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil, ensemble l'article 64 du code de procédure civile ;

5°/ que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux ; que lorsque la cession de la créance litigieuse intervient en cause d'appel et que le débiteur cédé a interjeté appel du jugement l'ayant condamné à payer, à la demande du créancier, le cédé n'est pas défendeur à l'instance d'appel ; qu'en conséquence, il ne peut exercer la faculté de retrait ; qu'en retenant pourtant que M. [Z], appelant du jugement du 20 juin 2018, avait bien la qualité de défendeur, quand la cession était intervenue au cours de l'instance d'appel qu'il avait provoquée en prenant l'initiative d'interjeter appel, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement.

11. L'arrêt constate que la banque a assigné M. [Z] en paiement au titre de son engagement de caution, que, par conclusions du 31 janvier 2018, M. [Z] a demandé à voir juger que la banque ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné et conclu, à titre principal, au rejet des demandes de la banque, que, par jugement du 20 juin 2018, il a été condamné au paiement, qu'il a interjeté appel le 24 juillet 2018 et qu'il a exercé le retrait litigieux le 13 décembre 2021, avant que la cour d'appel statue.

12. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu que M. [Z] avait la qualité de défendeur dans un litige fondé sur son engagement de caution et à l'occasion duquel il avait contesté le fond du droit invoqué contre lui, de sorte qu'il pouvait exercer le droit au retrait.

13. Inopérant en ses troisième et quatrième branches, qui critiquent des motifs surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le moyen, pris en ses sixième, septième et huitième branches

Enoncé du moyen

14. Le FCT fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 6°/ que le droit de retrait ne peut être exercé lorsque la créance est incluse dans la cession d'un ensemble de créances cédée pour un prix global et forfaitaire ; qu'en l'espèce, la créance détenue par la banque sur la société, dont M. [Z] s'était porté caution, a été cédée par bordereau de cession de créances avec un ensemble de créances pour un prix global de 195 000 000 euros présentant un caractère forfaitaire ; qu'en retenant pourtant que M. [Z] serait fondé à exercer le retrait litigieux, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1699 du code civil ;

7°/ qu'à supposer même que la cession en bloc d'un grand nombre de créances ne fasse pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, c'est à la condition toutefois que la détermination de son prix soit possible ; que la mention de la valeur faciale des créances cédées à un fonds commun de titrisation ne doit pas obligatoirement figurer sur le bordereau de cession ; qu'en conséquence, il ne peut être fait grief à un fonds commun de titrisation de s'abstenir de verser aux débats un bordereau de cession mentionnant, pour chaque créance cédée, leur valeur faciale ; qu'une telle abstention, loin de manifester une quelconque volonté du fonds cessionnaire de rendre impossible la détermination du prix individuel de cession peut en effet résulter tout simplement de l'inexistence d'un tel bordereau ; qu'en l'espèce, le FCT soulignait précisément que la valeur faciale des créances cédées ou la valeur faciale de la totalité des créances cédées n'avaient pas été mentionnées sur le bordereau de cession ; qu'en conséquence, il ne pouvait être fait grief à l'exposant de n'avoir pas produit aux débats une pièce qui n'a tout simplement jamais existé ; que la cour d'appel a toutefois retenu que "le FCT a communiqué la copie de l'acte intégral de cession qui n'apporte aucun élément complémentaire, l'annexe correspondant à la liste des 9 304 créances cédées mais en occultant totalement outre l'identité des autres débiteurs, le montant des créances cédées, en faisant valoir que les documents dont Monsieur [Z] sollicite la production aux débats n'existent pas ou heurteraient le principe du secret des affaires" ; que, selon la cour d'appel, "le FCT aurait pu, pour le moins, aisément communiquer la somme totale des créances cédées sans violer le secret des affaires qu'il invoque pour justifier son abstention, sans révéler l'identité des débiteurs" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le bordereau de cession comportait une quelconque mention de la valeur faciale des créances cédées, une telle mention n'ayant aucun caractère obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1699 du code civil, ensemble l'article D. 214-227 du code monétaire et financier ;

8°/ qu'à supposer même que la cession en bloc d'un grand nombre de créances ne fasse pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, c'est à la condition toutefois que la détermination de son prix soit possible ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'à supposer même qu'un prix de cession soit déterminable, il devait nécessairement être très proche de la valeur faciale de la créance cédée, le FCT soulignait précisément, et offrait de prouver, que ses chances de recouvrement étaient élevées ; que procédant à une analyse concrète et précise de la solvabilité de M. [Z], le fonds soulignait ainsi, et offrait de prouver, que la créance de la banque sur la société était garantie par un nantissement de parts sociales de la société ainsi que par deux autres cautionnements consentis par MM. [J] et [E] ; que le FCT soutenait encore que la banque disposait de sûretés très solides sur les biens de la caution, à savoir deux hypothèques judiciaires sur des immeubles appartenant en indivision à M. [Z] dont la valeur pouvait être estimée à 650 000 euros ; qu'il était encore souligné que le créancier disposait également de sûretés réelles sur des immeubles appartenant à MM. [J] et [E], et qu'à la date de la cession, les chances de recouvrement paraissaient d'autant plus élevées que chacune des trois cautions avait été condamnée à payer le créancier par un jugement de première instance ; que la cour d'appel a pourtant retenu qu'il y aurait lieu "faute d'élément contraire proposé par le FCT, de privilégier la méthode statistique qui implique de rapporter le prix total payé sur le nombre de créances cédées pour déterminer le prix de chaque créance soit la somme de 195 000 000 euros par 9 304 créances soit 20 958,72 euros et qui permet de déterminer la valeur de la créance cédée" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, s'il n'y avait pas lieu, plutôt qu'une méthode statistique, de tenir compte des éléments concrets et individualisés permettant d'apprécier les chances de recouvrement de la créance, ce qui devait conduire à fixer le prix de cession à un montant proche de la valeur faciale de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1699 du code civil. »

Réponse de la Cour

15. La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible.

16. Après avoir constaté que l'acte de cession porte mention d'un prix global de 195 000 000 euros et que le prix de la créance litigieuse n'y est pas déterminé, l'arrêt relève qu'à la demande de M. [Z], le conseiller de la mise en état a enjoint au FCT de produire la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance ainsi que tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant à la cour d'appel de dire si le prix de la créance est déterminable. Il ajoute que si le FCT a communiqué la copie de l'acte intégral de cession, y compris l'annexe correspondant à la liste des 9 304 créances cédées, il a occulté le montant des créances cédées et a fait valoir que les autres documents dont M. [Z] sollicitait la production aux débats n'existaient pas ou que leur communication se heurtait au secret des affaires.

17. Ayant ensuite constaté que l'acte de cession précise que le prix du portefeuille tient compte de l'appréciation qu'ont le cédant et le cessionnaire de l'équilibre du risque et des chances de recouvrement et que le FCT, qui ne fournit aucune évaluation du prix réel de la créance autre que celui proposé par M. [Z], indique ignorer le prix individuel de chaque créance au motif que le prix du portefeuille résulterait d'une « analyse complexe mais non scientifique » prenant en considération des « évaluations statistiques multiples qui tiennent compte des informations communiquées par le cédant », et réfute toute analyse financière élaborée pour chaque créance cédée, l'arrêt retient que le FCT aurait néanmoins pu aisément communiquer la somme totale des créances cédées sans violer le secret des affaires qu'il invoque pour justifier son abstention ni révéler l'identité des débiteurs.

18. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le bordereau de cession devait mentionner la valeur faciale de chacune des créances cédées, mais jugé qu'il était aisé au cessionnaire de fournir cette information, et qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches invoquées par la huitième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du choix de la méthode la plus adaptée pour déterminer la valeur de la créance cédée, qu'il convenait, faute d'élément contraire proposé par le FCT, de privilégier la méthode arithmétique qui implique de rapporter le prix total payé (195 000 000 euros) au nombre de créances cédées (9 304) pour déterminer le prix de chaque créance, soit 20 958,72 euros, somme à laquelle elle a, par conséquent, pu déterminer la valeur de la créance litigieuse cédée.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00084
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