Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2024, 23-84.277, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2024, 23-84.277, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 23-84.277
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00115
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 07 février 2024
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 16 mai 2023- Président
- M. Bonnal
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-84.277 F-B
N° 00115
SL2
7 FÉVRIER 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2e section, en date du 16 mai 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de confiance, escroquerie et faux, a ordonné la réouverture des débats.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie sans dépossession d'un dessin à la mine de plomb de [N] [M], susceptible d'appartenir à M. [W] [G] et détenu par la société [3] qui en aurait fait l'acquisition.
3. La société [3], autre nom de la société [3], a interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats aux fins d'expédition d'avis à M. [W] [G], la société [1], la société [2] et M. [Z] [K] pour qu'ils soient entendus en application et au sens de l'article 706-158 du code de procédure pénale, alors :
1°/ qu'il se déduit des dispositions de ce texte que les tiers qui peuvent être entendus par la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'un appel interjeté contre une décision de saisie sans dépossession, ne peuvent être que les tiers ayant des droits sur ce bien auxquels la décision a été notifiée, et non tout tiers à la procédure de la saisie pénale ;
2°/ qu'il résulte des dispositions des articles 12, 13, 39-3, 41 et 75 du code de procédure pénale que la conduite d'une enquête préliminaire ne relève que du procureur de la République, qui n'est pas placé sous le contrôle de la chambre de l'instruction, en sorte que lorsqu'une saisie sans dépossession est ordonnée au cours d'une enquête préliminaire, l'effet dévolutif de l'appel interjeté ne peut avoir pour effet de donner à la chambre de l'instruction la conduite de l'enquête préliminaire et elle ne peut procéder à aucun acte d'enquête, soit par évocation, soit par supplément d'information.
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-158 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ce texte que l'ordonnance de saisie sans dépossession est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, et que s'ils ne sont pas appelants, seuls le propriétaire du bien et les tiers ayant des droits sur ce bien peuvent être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
6. Par arrêt avant dire droit, la chambre de l'instruction a ordonné la réouverture des débats aux fins d'expédition d'avis à M. [G], la société [2], son gérant de fait M. [Z] [K], et la société [1], acheteurs successifs du dessin litigieux, pour que ces derniers soient entendus et permettre un débat contradictoire sur les demandes de la société [3].
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, avant de les faire convoquer en vue de leur audition, si ces personnes avaient des droits sur le bien saisi, ou prétendaient que tel était le cas, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00115
N° F 23-84.277 F-B
N° 00115
SL2
7 FÉVRIER 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2e section, en date du 16 mai 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de confiance, escroquerie et faux, a ordonné la réouverture des débats.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie sans dépossession d'un dessin à la mine de plomb de [N] [M], susceptible d'appartenir à M. [W] [G] et détenu par la société [3] qui en aurait fait l'acquisition.
3. La société [3], autre nom de la société [3], a interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats aux fins d'expédition d'avis à M. [W] [G], la société [1], la société [2] et M. [Z] [K] pour qu'ils soient entendus en application et au sens de l'article 706-158 du code de procédure pénale, alors :
1°/ qu'il se déduit des dispositions de ce texte que les tiers qui peuvent être entendus par la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'un appel interjeté contre une décision de saisie sans dépossession, ne peuvent être que les tiers ayant des droits sur ce bien auxquels la décision a été notifiée, et non tout tiers à la procédure de la saisie pénale ;
2°/ qu'il résulte des dispositions des articles 12, 13, 39-3, 41 et 75 du code de procédure pénale que la conduite d'une enquête préliminaire ne relève que du procureur de la République, qui n'est pas placé sous le contrôle de la chambre de l'instruction, en sorte que lorsqu'une saisie sans dépossession est ordonnée au cours d'une enquête préliminaire, l'effet dévolutif de l'appel interjeté ne peut avoir pour effet de donner à la chambre de l'instruction la conduite de l'enquête préliminaire et elle ne peut procéder à aucun acte d'enquête, soit par évocation, soit par supplément d'information.
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-158 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ce texte que l'ordonnance de saisie sans dépossession est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, et que s'ils ne sont pas appelants, seuls le propriétaire du bien et les tiers ayant des droits sur ce bien peuvent être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
6. Par arrêt avant dire droit, la chambre de l'instruction a ordonné la réouverture des débats aux fins d'expédition d'avis à M. [G], la société [2], son gérant de fait M. [Z] [K], et la société [1], acheteurs successifs du dessin litigieux, pour que ces derniers soient entendus et permettre un débat contradictoire sur les demandes de la société [3].
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, avant de les faire convoquer en vue de leur audition, si ces personnes avaient des droits sur le bien saisi, ou prétendaient que tel était le cas, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.