Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-17.696, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-17.696, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 22-17.696
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00159
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 07 février 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 29 octobre 2021- Président
- M. Sommer
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 159 FS-B
Pourvoi n° Q 22-17.696
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-17.696 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Une Aide pour chacun, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Une Aide pour chacun, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2021), le 1er octobre 2016, Mme [G] a été engagée en qualité d'assistante de vie niveau 1 à temps partiel, à hauteur de 120 heures par mois, par la société Une aide pour chacun. Un avenant du 1er novembre 2016 a porté la durée du travail mensuelle à 140 heures. Un second avenant du 1er juillet 2017 l'a ramenée à 70 heures mensuelles.
2. L'entreprise est soumise à un accord d'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel du 5 avril 2016.
3. Les parties ont conclu, le 10 juillet 2017, une rupture conventionnelle.
4. Le 22 août 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de rappels de salaire, alors « que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'en refusant en l'espèce de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein aux motifs erronés que la durée de travail était calculée sur l'année et que le dépassement horaire était ponctuel, quand elle avait constaté que les heures effectuées par la salariée au cours du mois de novembre 2016 avaient eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-9 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
8. La cour d'appel a constaté que l'accord d'entreprise du 5 avril 2016 aménageait la durée du travail sur l'année et prévoyait des variations des horaires de travail de 0 à 20 % par rapport à l'horaire mensuel de référence et que la durée de travail des salariés à temps partiel était inférieure à 1 600 heures.
9. Ayant retenu que le dépassement horaire hebdomadaire relevé par la salariée était ponctuel mais qu'il n'était pas démontré que la durée annuelle de travail de 1 600 heures avait été dépassée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande en requalification en contrat de travail à temps complet devait être rejetée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00159
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 159 FS-B
Pourvoi n° Q 22-17.696
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-17.696 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Une Aide pour chacun, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Une Aide pour chacun, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2021), le 1er octobre 2016, Mme [G] a été engagée en qualité d'assistante de vie niveau 1 à temps partiel, à hauteur de 120 heures par mois, par la société Une aide pour chacun. Un avenant du 1er novembre 2016 a porté la durée du travail mensuelle à 140 heures. Un second avenant du 1er juillet 2017 l'a ramenée à 70 heures mensuelles.
2. L'entreprise est soumise à un accord d'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel du 5 avril 2016.
3. Les parties ont conclu, le 10 juillet 2017, une rupture conventionnelle.
4. Le 22 août 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de rappels de salaire, alors « que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'en refusant en l'espèce de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein aux motifs erronés que la durée de travail était calculée sur l'année et que le dépassement horaire était ponctuel, quand elle avait constaté que les heures effectuées par la salariée au cours du mois de novembre 2016 avaient eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-9 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
8. La cour d'appel a constaté que l'accord d'entreprise du 5 avril 2016 aménageait la durée du travail sur l'année et prévoyait des variations des horaires de travail de 0 à 20 % par rapport à l'horaire mensuel de référence et que la durée de travail des salariés à temps partiel était inférieure à 1 600 heures.
9. Ayant retenu que le dépassement horaire hebdomadaire relevé par la salariée était ponctuel mais qu'il n'était pas démontré que la durée annuelle de travail de 1 600 heures avait été dépassée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande en requalification en contrat de travail à temps complet devait être rejetée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.