Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 février 2024, 22-17.089, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 59 FS-B

Pourvoi n° E 22-17.089




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-17.089 contre l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (recours visites domiciliaires), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la commune de [Localité 3], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen MM. Boyer, Pety, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (déléguée du premier président de la cour d'appel de Caen, 27 avril 2022), par lettre du 17 février 2017, le maire de la commune de [Localité 3] a demandé à M. [I] de procéder à l'évacuation des déchets se trouvant sur les parcelles dont il est propriétaire dans cette commune, puis, par arrêté du 7 avril 2017, l'a mis en demeure d'éliminer ces déchets.

2. Un arrêté du 6 décembre 2017 a ordonné le versement par M. [I] d'une astreinte journalière d'un montant de cinquante euros, dans la limite de 8 400 euros, jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à la mise en demeure du 7 avril 2017.

3. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances, saisi par le maire de la commune sur le fondement de l'article L. 171-2 du code de l'environnement, a autorisé ce dernier, ainsi que le maire-adjoint et un responsable technique, à procéder à la visite des parcelles litigieuses « aux fins de vérifier le respect des exigences posées par le code de l'environnement et l'existence de dépôt de déchets. »

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du 22 octobre 2021 autorisant M. [L], maire de la commune de [Localité 3], M. [V], maire-adjoint délégué, et M. [R], responsable technique, à procéder à la visite de parcelles lui appartenant, aux fins de vérifier le respect des exigences posées par le code de l'environnement et l'existence de dépôt de déchets, alors « que le droit de pénétrer dans les lieux sur autorisation du juge n'est conférée qu'à des fonctionnaires ou agents ; que n'entre pas dans cette catégorie le maire ou le maire-adjoint délégué de la commune ; qu'en autorisant le maire et le maire-adjoint délégué à procéder à la visite des parcelles, les juges du fond ont violé l'article L. 171-2 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

6. A défaut de dispositions particulières désignant, en matière de police des déchets, les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs réalisés en application de cette règlementation, le maire de la commune concernée, titulaire de ce pouvoir de police, y est habilité et est un agent au sens de l'article L. 171-2 du code de l'environnement.

7. C'est, dès lors, à bon droit que la déléguée du premier président de la cour d'appel de Caen a autorisé le maire de la commune de [Localité 3] et le maire-adjoint délégué de [Localité 3] à procéder à la visite des parcelles appartenant à M. [I].

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300059
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