Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2024




Cassation partielle


M. SOMMER, président



Arrêt n° 134 FS-B

Pourvoi n° R 22-10.176




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024

1°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 22-10.176 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Groupe progrès a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [T] et du syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe progrès, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2021), M. [T] a été engagé en qualité de journaliste à compter du 9 avril 1992 par la société Groupe progrès (la société). Il est titulaire depuis 2000 de différents mandats de représentant du personnel et syndicaux au sein de la société et de plusieurs mandats extérieurs à l'entreprise, à savoir ceux de conseiller prud'homme, administrateur et vice-président d'Urssaf, membre de l'instance paritaire régionale de Pôle emploi et administrateur de l'Agemetra, service de santé au travail interentreprises.

2. Revendiquant l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées en raison de l'exercice de ses mandats extérieurs et invoquant un ralentissement de sa carrière du fait de ses activités syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'heures supplémentaires au titre de l'année 2015 et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'a pas rémunéré le salarié à hauteur du temps de travail effectué entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015, de la condamner à lui payer les sommes de 3 066,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 306,88 euros de congés payés afférents et 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour absence de paiement de l'intégralité du temps passé en réunion au titre des mandats internes et externes, et de la condamner à payer à la fédération CFE-CGC médias 2000 la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que « les heures consacrées à des mandats extérieurs à l'entreprise ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif devant être décompté au titre de la durée du travail que si une disposition légale ou conventionnelle le prévoit expressément ; que l'article L. 1442-2 du code du travail qui octroie aux salariés conseillers prudhommes des autorisations d'absence pour suivre des heures de formation renvoie à l'article L. 3142-12 du code du travail qui dispose que ''La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail'' ; qu'il en résulte que les heures de formation des conseillers prud'hommes ne sont assimilées à du temps de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales et des autres droits résultant pour les intéressés de leur contrat de travail ;qu'en jugeant qu'il résultait de ce texte que ces heures de formation devaient être assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer le droit au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-2, L. 3142-12 et L. 3121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et L. 3142-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Selon l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.

6. Aux termes de l'article L. 3142-12 du code du travail, la durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

7. Selon le premier alinéa de l'article L. 3142-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.

8. La Cour de cassation a jugé que, selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, qu'il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies et que devait dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir dit que n'avait pas droit au paiement d'heures supplémentaires un salarié qui, sur sa demande, avait participé à des stages prévus par les textes susvisés et dont les horaires excédaient ceux qu'il aurait dû accomplir si, au lieu de suivre ces formations, il avait continué son travail dans l'entreprise (Soc., 15 juin 2010, pourvoi n° 09-65.180, Bull. 2010, V, n° 138).

9. Il en résulte que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif.

10. Pour condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015, l'arrêt retient que, par renvoi exprès de l'article L. 1442-2 du code du travail aux dispositions de l'article L. 3142-12 du même code, le temps de formation des conseillers prud'hommes est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurance sociale et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail, y compris celui d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La société fait le même grief à l'arrêt, alors que « les heures consacrées à des mandats extérieurs à l'entreprise ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif devant être décompté au titre de la durée du travail que si une disposition légale ou conventionnelle le prévoit expressément ; que l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Les absences de l'entreprise des administrateurs salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents », ce dont il résulte que les heures consacrées au mandat d'administrateur d'une Urssaf, en dehors du temps de travail, ne sont jamais assimilées à du temps de travail effectif, et que les heures qui y sont consacrées sur le temps de travail ne sont assimilées à du temps de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi des droits qui sont fonction de son ancienneté dans l'entreprise ; qu'en jugeant qu'il résulte de ces dispositions que les heures consacrées à l'exercice des fonctions d'administrateur au sein d'une Urssaf doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée du travail et le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale et l'article L. 3121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale :

13. Selon le texte susvisé, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les membres d'un conseil ou administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Les absences de l'entreprise des membres d'un conseil ou administrateurs salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.

14. Aux termes de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Ils remboursent également aux employeurs des membres du conseil ou administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

15. Il en résulte que le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le membre d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ou d'un administrateur salarié d'une Urssaf s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que le temps d'exercice des fonctions supérieur à l'horaire habituel de travail du salarié n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif.

16. Pour condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale que les heures consacrées à l'exercice des fonctions d'administrateur au sein d'une Urssaf doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée du travail et le paiement des heures supplémentaires.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

18. La société fait le même grief à l'arrêt, alors que « les heures consacrées à des mandats extérieurs à l'entreprise ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif devant être décompté au titre de la durée du travail que si une disposition légale ou conventionnelle le prévoit expressément ; que l'article R. 5312-28 du code du travail relatif au mandat de représentant du salarié au sein des instances paritaires de Pôle emploi dispose que : ''Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de Pôle emploi'' ; qu'il en résulte seulement que Pôle emploi indemnise le salarié des heures consacrées à son mandat de représentant des salariés au sein des instances paritaires de Pôle emploi prises sur son temps de travail et de ses frais ; qu'en jugeant qu'il résultait de ces dispositions et de celles de l'article 10 du règlement des instances paritaires régionales de Pôle emploi précisant que la perte de salaire remboursée doit correspondre au montant des ''salaires et primes perdus'', que l'exercice de ce mandat ne pouvait priver le salarié du droit au paiement de ses heures supplémentaires, pour comptabiliser les heures consacrées par M. [T] à ce mandat au titre des heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article R. 5312-28 et l'article L. 3121-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5312-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, et R. 5312-28 du code du travail :

19. Il résulte de ces textes que Pôle emploi est organisé en une direction générale et des directions régionales, qu'au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial, que le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de Pôle emploi.

20. Pour condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015, l'arrêt retient qu'il résulte de ces textes que l'exercice de ce mandat externe ne peut conduire à priver le salarié des avantages résultant des dispositions législatives et conventionnelles sur la durée du travail, et notamment du droit au paiement de ses heures supplémentaires.

21. En statuant ainsi, alors que le mandat est gratuit et donne lieu à un remboursement de la perte de salaire par Pôle emploi, de sorte que le temps passé à l'exercice de ce mandat n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

22. La société fait le même grief à l'arrêt, alors que « les heures consacrées à des mandats extérieurs à l'entreprise ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif devant être décompté au titre de la durée du travail que si une disposition légale ou conventionnelle le prévoit expressément ; que l'article D. 4622-43 du code du travail relatif à l'exercice du mandat de membre salarié de la commission de contrôle des service de santé au travail interentreprise dispose que ''Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport. Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés'' ; qu'il en résulte seulement que le service indemnise le salarié des heures consacrées à son mandat de membre salarié de la commission de contrôle prises sur son temps de travail et de ses frais ; qu'en jugeant qu'il résultait de ces dispositions que l'exercice de ce mandat ne pouvait priver le salarié du droit au paiement de ses heures supplémentaires, pour comptabiliser les heures consacrées par M. [T] à ce mandat au titre des heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article D. 4622-43 du code du travail et l'article L. 3121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 4622-43 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 :

23. Selon ce texte les membres salariés de la commission de contrôle des services de santé au travail interentreprises sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport. Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

24. Il en résulte que le temps passé à l'exercice de ces fonctions s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que le temps d'exercice de ces fonctions supérieur à l'horaire habituel de travail du salarié n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif.

25. Pour condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article D. 4622-43 du code du travail que l'exercice de ce mandat externe ne peut conduire à priver le salarié des avantages résultant des dispositions législatives et conventionnelles sur la durée du travail, et notamment du droit au paiement de ses heures supplémentaires.

26. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

27. La cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen du pourvoi incident entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif visé par le deuxième moyen du pourvoi incident et le deuxième moyen du pourvoi principal qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

28. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société à payer au salarié une somme en réparation du préjudice subi pour absence de paiement de l'intégralité du temps passé en réunion au titre des mandats internes et au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre, ni celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe progrès à payer à M. [T] la somme de 3 066,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 306,68 euros au titre des congés payés afférents et liquide l'astreinte prononcée par la formation du bureau de conciliation et d'orientation pour la délivrance des douze bulletins de paie de M. [T] de l'année 2015 à la somme de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:SO00134
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