Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-23.325, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° N 21-23.325




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-23.325 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Brayer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brayer, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juillet 2021), Mme [M] a été engagée en qualité de comptable, par la société Brayer, le 12 décembre 2016.

2. Licenciée le 31 mai 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 décembre 2018, réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de salaire pour contrepartie obligatoire en repos, au titre des heures de nuit majorées et des repos compensateurs pour heures de nuit, outre congés payés et primes vacances afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en analysant les éléments produits par les deux parties ; qu'au soutien de ses prétentions, l'exposante produisait un décompte précis, les échanges de courriels et de sms avec son supérieur hiérarchique ainsi que les tableaux précis des tâches effectuées par date en dépassement d'horaire et des tâches non courantes ; que pour considérer que la salariée ne produisait pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la salariée était soumise à l'horaire collectif de travail affiché dans les locaux de sorte que l'employeur ne disposait d'aucun système d'enregistrement automatique des heures de travail et que si elle produisait un décompte des heures de travail et un détail des tâches accomplies, ces éléments étaient ''en totale contradiction'' avec le tableau de répartition du travail mensuel qu'elle avait elle-même établi et dans lequel elle évaluait ses tâches à 21,55 jours par mois, à l'attestation d'un délégué du personnel aux termes de laquelle la salariée arrivait à 9 heures-9 heures 30 le matin et était rarement à son poste à 19 heures et enfin, que ''les horaires de travail revendiqués par la salariée apparaissaient d'autant plus invraisemblables et fantaisistes'' au regard de certains horaires indiqués et du poste occupé ainsi que de sa charge de travail ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur avait produit en réponse des éléments de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée était soumise à l'horaire collectif de travail du personnel administratif et que cet horaire était affiché dans les locaux de telle sorte que l'employeur ne disposait d'aucun système d'enregistrement automatique des heures de travail.

8. Il ajoute que le décompte des heures de travail et le détail des tâches accomplies produits par la salariée sont en totale contradiction avec le tableau de répartition du travail mensuel qu'elle a elle-même établi et dans lequel elle évaluait ses tâches à 15 jours par mois, et avec l'attestation du délégué du personnel aux termes de laquelle la salariée arrivait vers 9 heures ou 9 heures 30 et était rarement à son poste à 19 heures.

9. Il relève que les horaires de travail revendiqués par la salariée apparaissent d'autant plus invraisemblables et fantaisistes au regard, d'une part, de certains horaires indiqués, notamment de 8 heures du matin le 29 décembre 2016 à 5 heures du matin le 30 décembre 2016, puis de 8 heures 45 à 16 heures le même jour, et, d'autre part, du poste qu'elle occupait et de sa charge de travail, puisque depuis le 24 novembre 2017, elle ne prétend plus avoir réalisé des heures supplémentaires, alors que ses tâches étaient identiques et qu'à l'exception des mois de janvier, avril et mai 2017, l'effectif du service comptabilité était inchangé.

10. Il en conclut que la salariée ne produit pas à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de rappels de salaire de Mme [M] au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, des heures de nuit majorées, outre congés payés et primes de vacances afférents, et de l'indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Brayer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brayer et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00095
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