Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 22-12.802, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 22-12.802, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 22-12.802
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00028
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 17 janvier 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, du 13 décembre 2021- Président
- M. Vigneau (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 28 F-D
Pourvoi n° V 22-12.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024
1°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 2] (États-Unis),
2°/ la société Griselle Development Company Inc, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° V 22-12.802 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Orient Beach Club,
2°/ à la société Club Orient Real Estate (CORE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La société Club Orient Real Estate a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [V] et de la société Griselle Development Company Inc, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [B], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Club Orient Real Estate, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 2021), la société Orient Beach Club, ayant pour président M. [V], a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2018. Le 16 novembre 2020, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré des parts sociales et du compte courant d'associé détenus par la société Orient Beach Club dans la société de la Baie orientale au profit de la société Club Orient Real Estate.
2. M. [V] a fait appel de l'ordonnance en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience de renvoi du 5 octobre 2020 et n'avait été destinataire que des offres initiales portant sur les parts sociales de la société, à l'exclusion des nouvelles offres portant également sur la cession du compte courant d'associé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident éventuel
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 novembre 2020 et de confirmer en conséquence l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, alors « que constitue un excès de pouvoir, le fait pour un juge commissaire qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ; qu'ainsi, lorsque la convocation du débiteur s'impose, le juge ne peut jamais exiger de celui-ci la preuve négative et impossible à rapporter de son défaut de convocation ; qu'en affirmant au contraire, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire du 20 novembre 2020 par suite de l'absence de convocation de M. [V] à l'audience du 5 octobre 2020, au cours de laquelle les offres ont été examinées, que l'ordonnance mentionne, en vertu d'une disposition qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations (et) que M. [V] ne démontre pas qu'il n'aurait pas été informé de ce renvoi, ni de l'existence de propositions améliorées, ou encore que ''M. [V] échoue à démontrer qu'il existerait en l'espèce une cause de nullité de l'ordonnance tirée d'un défaut de convocation'', quand il lui incombait de vérifier, par l'examen des pièces de la procédure, si M. [V] avait été ou non régulièrement convoqué à l'audience du 5 octobre 2020, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L 642-18, L 642-19, R 642-37-1 et R 642-37-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 642-37-2 du code de commerce :
5. Selon ce texte, le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur ainsi que le liquidateur.
6. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance formée par M. [V], l'arrêt relève que l'ordonnance mentionne, en vertu d'une disposition qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations, et retient d'une part que M. [V] ne démontre pas qu'il n'aurait pas été informé de ce renvoi, ni de l'existence de propositions améliorées, d'autre part, qu'il échoue à démontrer une cause de nullité de l'ordonnance tirée d'un défaut de convocation.
7. En se déterminant ainsi, alors que la seule mention précitée de l'ordonnance ne permettait pas de vérifier les conditions dans lesquelles le débiteur avait été convoqué à l'audience de renvoi du 5 octobre 2020, de sorte qu'il lui appartenait de s'assurer par elle-même de la réalité de cette convocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CO00028
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 28 F-D
Pourvoi n° V 22-12.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024
1°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 2] (États-Unis),
2°/ la société Griselle Development Company Inc, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° V 22-12.802 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Orient Beach Club,
2°/ à la société Club Orient Real Estate (CORE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La société Club Orient Real Estate a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [V] et de la société Griselle Development Company Inc, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [B], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Club Orient Real Estate, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 2021), la société Orient Beach Club, ayant pour président M. [V], a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2018. Le 16 novembre 2020, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré des parts sociales et du compte courant d'associé détenus par la société Orient Beach Club dans la société de la Baie orientale au profit de la société Club Orient Real Estate.
2. M. [V] a fait appel de l'ordonnance en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience de renvoi du 5 octobre 2020 et n'avait été destinataire que des offres initiales portant sur les parts sociales de la société, à l'exclusion des nouvelles offres portant également sur la cession du compte courant d'associé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident éventuel
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 novembre 2020 et de confirmer en conséquence l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, alors « que constitue un excès de pouvoir, le fait pour un juge commissaire qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ; qu'ainsi, lorsque la convocation du débiteur s'impose, le juge ne peut jamais exiger de celui-ci la preuve négative et impossible à rapporter de son défaut de convocation ; qu'en affirmant au contraire, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire du 20 novembre 2020 par suite de l'absence de convocation de M. [V] à l'audience du 5 octobre 2020, au cours de laquelle les offres ont été examinées, que l'ordonnance mentionne, en vertu d'une disposition qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations (et) que M. [V] ne démontre pas qu'il n'aurait pas été informé de ce renvoi, ni de l'existence de propositions améliorées, ou encore que ''M. [V] échoue à démontrer qu'il existerait en l'espèce une cause de nullité de l'ordonnance tirée d'un défaut de convocation'', quand il lui incombait de vérifier, par l'examen des pièces de la procédure, si M. [V] avait été ou non régulièrement convoqué à l'audience du 5 octobre 2020, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L 642-18, L 642-19, R 642-37-1 et R 642-37-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 642-37-2 du code de commerce :
5. Selon ce texte, le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur ainsi que le liquidateur.
6. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance formée par M. [V], l'arrêt relève que l'ordonnance mentionne, en vertu d'une disposition qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations, et retient d'une part que M. [V] ne démontre pas qu'il n'aurait pas été informé de ce renvoi, ni de l'existence de propositions améliorées, d'autre part, qu'il échoue à démontrer une cause de nullité de l'ordonnance tirée d'un défaut de convocation.
7. En se déterminant ainsi, alors que la seule mention précitée de l'ordonnance ne permettait pas de vérifier les conditions dans lesquelles le débiteur avait été convoqué à l'audience de renvoi du 5 octobre 2020, de sorte qu'il lui appartenait de s'assurer par elle-même de la réalité de cette convocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.